AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 6 juin 1997 par M. Roger, avocat aux Conseils, au nom de Mme Olga X..., tendant au rabat de l'arrêt n° 420 D rendu le 29 avril 1997 par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, dans l'affaire l'opposant à M. René X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête de Mme Olga X... ;
Vu l'arrêt rendu le 29 avril 1997 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi n° U 95-21.327 formé par Mme Olga X... ;
Vu les observations de non-lieu à statuer de Mme Olga X... ;
Attendu que la Deuxième chambre civile a statué le 29 avril 1997 sur le pourvoi de Mme X... ;
Attendu qu'il est produit un acte de l'état civil justifiant du décès de René X... le 27 août 1996;
que par suite il y a lieu de rabattre l'arrêt susvisé ;
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux;
que par suite l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Mme Olga X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X... ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil de Fleurance que René X... est décédé le 27 août 1996;
qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 420 D rendu le 29 avril 1997 ;
Et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.