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03/12/1997 | FRANCE | N°95-10854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 95-10854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Mireille X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 199

7, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Sola...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Mireille X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 1994), qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, d'avoir refusé de constater que l'instance en divorce introduite par Mme X... était éteinte du fait d'un accord intervenu entre les parties, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une réconciliation des époux et d'avoir déclaré recevable la demande en divorce de l'épouse, alors, selon le moyen, d'une part, que, par la lettre en date du 1er décembre 1992, produite par l'époux, qui faisait suite aux pourparlers engagés entre les époux pour trouver un terrain d'entente, le conseil de Mme X... avait, de façon claire, non équivoque et sans réserve, énoncé que l'épouse acceptait la proposition qui lui avait été faite par courrier du 13 novembre 1992 et que l'accord, portant notamment sur l'abandon de la procédure de divorce, se trouvait donc parfait;

qu'ainsi et peu important que l'épouse ait entendu, par la suite, se rétracter en maintenant la procédure qui avait été initialement engagée, l'accord des époux que l'échange des consentements avait rendu parfait faisait la loi des parties, de sorte qu'en se refusant de lui faire produire ses effets, motif pris que l'épouse n'en avait pas, en fait, respecté la lettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en omettant de s'expliquer sur la portée de l'accord donné par l'épouse le 1er décembre 1992 aux propositions qui lui avaient été faites par son époux, par lequel elle acceptait notamment d'abandonner la procédure en divorce qu'elle avait engagée et sur le fait qu'elle avait choisi de reprendre le cours de la vie commune quelques jours après avoir adhéré à l'ensemble de ces propositions, alors que rien ne l'y obligeait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que, s'il y avait eu une tentative de rapprochement entre les époux, Mme X... avait manifesté l'intention de continuer l'instance ;

Et attendu qu'après avoir constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le fait pour les époux d'avoir passé quelques jours ensemble ne pouvait être considéré comme une reprise de la vie commune, que l'attitude de Mme X... apparaissait bien comme le contraire d'une volonté de pardon, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, rejeter la fin de non-recevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les griefs articulés par l'épouse étaient établis par les éléments de preuve énumérés, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, de surcroît, que, s'agissant du seul élément de preuve que les juges ont pris le soin d'analyser sommairement, c'est-à-dire les témoignages de Mme S... en date des 30 juin 1990, 22 août 1990 et 17 février 1993, en affirmant que celle-ci avait assisté à plusieurs scènes de violences entre les époux, alors qu'elle relatait n'avoir été témoin que d'une seule, la cour d'appel a dénaturé les témoignages visés et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les infidélités et les violences que Mme X... reprochait à son mari étaient établies par les attestations de témoins dont l'identité était précisée et par les certificats médicaux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans dénaturation que la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait invoqué, à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, non seulement les violences et l'adultère dont son épouse s'était rendue coupable, mais aussi le comportement que Mme X... avait adopté à son égard au cours de la procédure, empreint de déloyauté, de mépris et de fourberie, en ce qu'elle avait maintenu une procédure de divorce à l'encontre de son époux après s'être expressément et officiellement engagée à l'abandonner et en ce qu'elle avait même repris la vie commune pour mieux occulter la réalité de ses intentions et de créer, aux yeux de son époux, toutes les apparences d'une véritable réconciliation alors qu'elle se préparait à le frapper;

qu'en s'abstenant d'examiner le grief ainsi articulé par l'époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'y avait pas eu reprise de la vie commune et que Mme X... n'avait pas abandonné la procédure en divorce, la cour d'appel a ainsi écarté le moyen invoqué par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire mise à la charge de l'un des époux lorsqu'il apparaît que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives de ceux-ci doit être fixée en considération non seulement des ressources des époux, mais aussi eu égard à leurs besoins;

qu'en s'abstenant de rechercher quels pouvaient être les besoins des époux et, notamment, de s'expliquer sur ceux de l'épouse pouvant justifier l'octroi d'une prestation compensatoire de quelques 2 000 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'ayant constaté que le cabinet médical au sein duquel M. X... exerçait son activité de médecin spécialiste ORL constituait un bien commun, les juges, qui se devaient, dès lors, de rechercher si la nature de bien commun de ce cabinet n'aurait pas une incidence sur la situation financière de l'ex-mari dans un avenir prévisible, du fait de la liquidation de la communauté, et qui ont négligé de le faire, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que le fait que le cabinet médical du mari constituait un bien commun aurait une incidence sur sa situation financière, dans un avenir prévisible, du fait de la liquidation de la communauté;

que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'après avoir relevé la durée de la vie commune, les revenus professionnels des époux, le congé parental de plusieurs années pris par Mme X... et son travail à temps partiel qui lui permettait d'assurer tout ou partie du secrétariat du cabinet médical de son mari ainsi que les propriétés immobilières communes au couple, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est non fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10854
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°95-10854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10854
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