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02/12/1997 | FRANCE | N°97-84972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1997, 97-84972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 juillet 1997, qui l'a renvoyé devan

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-ALPES sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 63-3, 77-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1134 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol sur mineur de 15 ans, après avoir passé outre les exceptions de nullité soulevées par celui-ci ; "aux motifs qu'il est soutenu que la réquisition à médecin est intervenue en violation des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale;

que le docteur Pizoird n'a pas prêté serment tel que requis par l'article 60 du Code de procédure pénale;

que, toutefois, pour qu'il y ait nullité, il faut que celle-ci fasse grief à la partie qui l'invoque;

que tel ne peut être le cas en l'espèce, rien ne permettant de mettre en doute la valeur des constatations du médecin commis;

que cette désignation est intervenue sur demande expresse du procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 63-3 du Code de procédure pénale ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Jean-Paul X... soutenait que la réquisition par l'officier de police judiciaire d'un médecin psychiatre, qui l'avait examiné durant la garde à vue, avait été faite en violation des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, dès lors, notamment, qu'il n'était ni établi, ni même allégué que cet examen ne pouvait être différé;

qu'en écartant implicitement le moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, par le motif que la désignation du médecin psychiatre serait intervenue sur demande expresse du procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 63-3 du même Code, la chambre d'accusation a : - dénaturé le procès-verbal de réquisition à personne, coté D 6, duquel il ressort que cette réquisition est bien intervenue en application de l'article 60 du Code de procédure pénale ; - violé les dispositions de l'article 63-3 du Code de procédure pénale, duquel il résulte que l'examen médical de la personne placée en garde à vue, ne peut se confondre avec les examens à caractère technique ou scientifique justifiant qu'il soit requis aux hommes de l'art" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 octobre 1995, Jean-Paul X... a été placé en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire diligentée à la suite d'une plainte déposée auprès des services de police par la mère d'un jeune enfant, dénonçant l'agression sexuelle dont celui-ci avait été victime ; Que, le même jour, à la demande du procureur de la République, l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête a requis un médecin psychiatre pour examiner la personne gardée à vue;

que, le 17 octobre, deux autres médecins ont été requis aux mêmes fins, l'un dans la matinée, à l'initiative de l'officier de police judiciaire, l'autre après la prolongation de la garde à vue, à la demande de l'intéressé;

que tous deux ont indiqué que l'état de santé de celui-ci était compatible avec le maintien de la mesure prise à son encontre ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure suivie pour viol sur mineur de 15 ans contre Jean-Paul X..., ce dernier a soulevé la nullité du certificat médical établi par le psychiatre, ainsi que celle des actes s'y référant, en faisant valoir que l'examen pratiqué par celui-ci avait été effectué en violation des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale ; Que, pour écarter cette exception de nullité, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que la chambre d'accusation a décidé à tort que l'examen critiqué entrait dans le champ d'application de l'article 63-3 du Code susvisé, dès lors qu'il ressort du certificat médical versé au dossier que le praticien s'est borné à donner des renseignements sommaires sur l'état psychologique et psychiatrique de l'intéressé, sans se prononcer sur l'aptitude au maintien de la garde à vue, contrairement aux prescriptions impératives de l'alinéa 4 du texte précité, et qu'un autre médecin a été requis à cet effet, dans les premières 24 heures de cette mesure ; Que, cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure;

qu'il ressort des pièces de la procédure que l'examen sollicité le 16 octobre 1995 était destiné à renseigner le tribunal correctionnel sur l'état psychiatrique de Jean-Paul X..., traduit devant cette juridiction le 18 octobre, selon la procédure de comparution immédiate, pour agression sexuelle aggravée ; qu'il s'en déduit que cet examen, qui ne pouvait être différé, a été ordonné conformément à l'article 77-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 393, 395 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol sur mineur de 15 ans, après avoir passé outre les exceptions de nullités soulevées par celui-ci ; "alors que, tout arrêt doit être motivé et que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de défense dont ils sont saisis;

que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Jean-Paul X..., faisant valoir que bien que toute l'enquête de police eût été diligentée à son encontre du chef de viol sur mineur de moins de quinze ans, le ministère public avait cru devoir le faire juger suivant la procédure de comparution immédiate et sollicitait en conséquence la nullité du procès-verbal de son audition établi par le procureur de la République de Gap dans le cadre de cette procédure;

qu'ainsi, ce mémoire contenait un chef péremptoire de défense, sur lequel, quel qu'en soit le mérite, il appartenait aux juges du second degré de statuer;

qu'en omettant de se prononcer sur cette exception de nullité, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que l'exception de nullité visée au moyen, qui concerne la procédure de comparution immédiate ayant abouti à une décision d'incompétence de la juridiction correctionnelle, est étrangère à l'information criminelle ouverte contre Jean-Paul X... à la suite de cette décision ; Que, dès lors, le moyen, qui fait grief aux juges de n'avoir pas statué sur cette exception, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal, applicable à la date des faits, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol sur mineur de 15 ans ; "aux motifs que, de l'information, il résulte que les premiers aveux circonstanciés et précis de Jean-Paul X... sont corroborés par les constatations médicales;

que l'enfant a toujours maintenu ses dires, même en confrontation, et que, selon les psychologues, il a été traumatisé par les faits et n'a pas tendance à l'affabulation;

que le mis en examen affirme que ses aveux lui ont été extorqués par la menace;

que, toutefois, il les a réitérés devant un médecin au cours de la garde à vue;

qu'ainsi, il existe des charges suffisantes contre Jean-Paul X... ; "alors, d'une part, que le viol suppose, pour être constitué, un acte de pénétration sexuelle, c'est-à-dire la pénétration d'un organe sexuel ou par un organe sexuel;

qu'il résultait des déclarations de Jean-Paul X..., telles qu'elles ont été rapportées par l'arrêt attaqué, que celui-ci aurait glissé un doigt dans l'anus du petit Adrien, agissement qui ne caractérise pas légalement le viol, en sorte que, la mise en accusation de ce chef est illégale ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que cet acte pût relever des dispositions de l'article 222-23 du Code pénal, il appartenait, à tout le moins, à la chambre d'accusation de caractériser sans insuffisance le caractère sexuel d'un tel acte et la volonté de son auteur d'effectuer un acte sexuel;

qu'à défaut, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification des faits, doit être annulé" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a relevé charges suffisantes contre Jean-Paul X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84972
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Pouvoirs - Désignation d'une personne qualifiée - Médecin psychiatre.


Références :

Code de procédure pénale 77-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 17 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1997, pourvoi n°97-84972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84972
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