AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Agnès X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ du directeur de la DISS de Maine-et-Loire, domicilié 20 ter, rue de Brissac, 49000 Angers,
2°/ du procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son Parquet, 49043 Angers Cedex 01, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 13 décembre 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance aux fins de placement provisoire de la mineure Kelly X... ;
Attendu, cependant, que le juge des enfants a rendu, le 21 mars 1997, un jugement, assorti de l'exécution provisoire, ordonnant le placement de l'enfant pour une durée de un an;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.