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02/12/1997 | FRANCE | N°96-22672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-22672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Bruno X..., demeurant ...,

2°/ de M. Didier X..., demeurant Hôpital Sainte-Marie, 06000 Nice,

3°/ de Mme Pascale X..., épouse Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de M. Didier X...,

4°/ de Mme Catherine X..., é

pouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Bruno X..., demeurant ...,

2°/ de M. Didier X..., demeurant Hôpital Sainte-Marie, 06000 Nice,

3°/ de Mme Pascale X..., épouse Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de M. Didier X...,

4°/ de Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Xavier X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer l'acte du 16 septembre 1985 que la cour d'appel (Aix en Provence, 4 novembre 1996) a relevé que les termes du mandat donné conjointement par Jean-Francois X... et son frère, M. Xavier X..., à deux clercs de notaires, n'autorisaient pas les mandataires à représenter Jean-François X... au cas de cession de ses droits indivis dans l'immeuble dépendant de la succession de sa mère, à son frère, co-héritier;

que c'est sans méconnaître ni les termes du litige, ni le principe de la contradiction, et sans se fonder sur les règles applicables à la nullité des actes de procédure, que la cour d'appel en a exactement déduit que la cession intervenue était nulle pour avoir été consentie par une personne dépourvue de pouvoir;

que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;

Attendu, ensuite, que le deuxième moyen qui s'attaque à des motifs surabondants est inopérant ;

Attendu, enfin, qu'en relevant que M. Xavier X... avait fait lever les scellés apposés sur l'appartement de sa mère sans procéder à un inventaire des meubles le garnissant et qu'il en avait disposé sans les faire apparaître dans l'acte de licitation qui mettait un terme au partage, la cour d'appel a caractérisé les actes de divertissement du mobilier de la succession;

que l'arrêt attaqué, qui a décidé que M. Xavier X... avait recelé ces meubles, n'encourt donc pas la critique de la seconde branche du moyen;

que, sans portée en sa première branche du fait du rejet du deuxième moyen, le troisième moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Xavier X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Xavier X... et le condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22672
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Eléments constitutifs - Levée des scellés et divertissement du mobilier.


Références :

Code civil 792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-22672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.22672
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