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02/12/1997 | FRANCE | N°96-14383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-14383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°/ du syndicat Intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, dont le siège social est sis Hôtel de Ville, 84220 Gordes,

2°/ de la société Provelec, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle, Quartier Dorio, 84300 Cavaillon, défendeurs à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°/ du syndicat Intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, dont le siège social est sis Hôtel de Ville, 84220 Gordes,

2°/ de la société Provelec, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle, Quartier Dorio, 84300 Cavaillon, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Provelec, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que, par arrêt du 23 mars 1995, la cour d'appel de Nîmes a condamné le bureau d'études TED et la société Provelec à enlever des poteaux électriques, implantés sur une parcelle de terre appartenant à Mme X... par cette entreprise, à la demande du syndicat intercommunal d'électrification de Cavaillon;

que, ce syndicat ayant formé tierce opposition contre cette décision, l'arrêt attaqué, (Nîmes, 22 février 1996), a déclaré recevable cette voie de recours, rétracté le précédent arrêt et débouté Mme X... de sa demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré la tierce opposition recevable, alors, d'une part, que Mme X... soulignait dans ses écritures qu'il résultait des pièces versées aux débats, que la société Provelec était bien mandataire du syndicat et qu'elle avait assigné cette société en cette qualité;

qu'il appartenait, en conséquence, à la cour d'appel de rechercher s'il ne ressortait pas de l'examen des pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen, que Provelec avait bien la qualité de mandataire du syndicat;

qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a violé l'article 1353 du Code civil, alors, d'autre part, qu'elle faisait également valoir que, même en l'absence de mandat de la partie à l'instance au nom de laquelle a été rendue la décision frappée de tierce opposition, cette voie de recours est irrecevable lorsqu'il y a identité d'intérêts entre cette partie et le tiers opposant;

qu'en déclarant la tierce opposition du syndicat recevable, alors qu'elle reconnaissait elle-même qu'il y avait communauté d'intérêts entre le syndicat et Provelec, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments produits au débat, a jugé que ceux-ci n'établissaient pas que la société Provelec ait eu la qualité de mandataire du syndicat ;

Attendu, d'autre part, que la communauté d'intérêts ne suffisant pas à caractériser la représentation au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, la constatation faite par la cour d'appel de l'existence d'une certaine communauté d'intérêts entre la société Provelec et le syndicat était inopérante à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore à l'arrêt attaqué, d'avoir rétracté celui rendu par la même cour d'appel le 23 mars 1995, alors qu'il résulte du jugement de première instance et de l'arrêt confirmatif attaqué, dont tierce opposition comme des conclusions de Mme X..., que les poteaux concernés et dont la suppression avait été ordonnée, étaient implantés sur la parcelle 454 A dont l'intéressée avait toujours soutenu qu'elle était sa propriété;

qu'en se bornant, à l'appui de sa décision, à déclarer que Mme X... aurait commis une confusion et que les poteaux implantés en 1990, étaient placés au bord du chemin Jullian "en un lieu que Catherine X... ne dénie pas être sur le domaine public", l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé par une appréciation souveraine que, jouant sur une apparence trompeuse, Mme X... avait prétendu obtenir l'enlèvement des poteaux implantés en 1990, sur le domaine public, alors que ceux posés sur ses parcelles avaient été installés en 1970 ;

D'où il suit que le moyen, qui discute une appréciation de fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14383
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Condition - Absence de représentation à la procédure - Communauté d'intérêts - Caractère inopérant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-14383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14383
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