AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Nistos, dont le siège est à la mairie, 65150 Saint-Laurent de Neste, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du syndicat des montagnes et forêts de Nistos, dont le siège est à la mairie, 65150 Nistos, Saint-Laurent de Neste, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat intercommunal à vocation unique de Nistos, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un bail à construction signé le 8 mars 1989 entre le syndicat des montagnes et forêts de Nistos (le syndicat), propriétaire du terrain et le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Nistos, preneur, ce dernier a édifié un immeuble à usage de centre d'accueil sur le site de la station de ski de fond Nistos-Cap Neste;
que le syndicat ayant, par acte du 25 mai 1990, fait assigner le SIVU en nullité du bail, l'arrêt du 24 novembre 1993 de la cour d'appel de Pau faisant droit à cette demande a été cassé par arrêt du 19 décembre 1995;
que le syndicat ayant, le 7 octobre 1994, demandé au juge des référés d'ordonner l'expulsion du SIVU et le paiement d'une provision sur indemnité d'occupation, l'arrêt attaqué a fait droit à la seconde de ces demandes ;
Attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le SIVU de Nistos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.