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02/12/1997 | FRANCE | N°96-12374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-12374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DIAC, société anonyme, dont le siège est ... neuf, 93169 Noisy-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur du garage American Cars, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DIAC, société anonyme, dont le siège est ... neuf, 93169 Noisy-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur du garage American Cars, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par contrat du 13 juillet 1990, M. Y... a conclu avec la société DIAC un contrat de location assorti d'une promesse de vente portant sur un véhicule Renault Espace, pour une durée de 60 mois;

que M. Y... a vendu ce véhicule le 21 septembre 1992 par l'intermédiaire de la société American Cars à qui l'acquéreur a versé le prix;

que le chèque adressé le 12 octobre 1992 par la société American Cars à la société DIAC en règlement des sommes dues par M. Y..., au titre du contrat de financement, n'est pas parvenu à sa destinataire;

que, le 27 novembre 1992, la société American Cars a été mise en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société DIAC de sa demande en paiement des loyers restant dus au titre du contrat de location avec promesse de vente dirigée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt attaqué a retenu que, par lettre du 4 novembre 1992 adressée à M. Y..., l'organisme de crédit avait accepté de résilier le contrat de financement du véhicule ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre litigieuse, la société DIAC se bornait à indiquer à M. Y... les conditions auxquelles elle subordonnait la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1271,2°, et 1273 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la société DIAC à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient encore qu'il résulte des déclarations du gérant de la société American Cars, du témoignage de l'acheteur et d'une lettre adressée le 4 novembre 1992 à la société American Cars par la société DIAC, que cet organisme a accepté de recevoir de la société American Cars le paiement des loyers restant dus à cette date par M. Y..., en ses lieu et place, et qu'il y a donc eu novation par changement de débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la novation ne se présume pas, mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les éléments par elle retenus caractérisaient sans équivoque la volonté de la société DIAC de substituer un nouveau débiteur, la société American Cars, à son débiteur initial, M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y..., M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12374
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1e branche) NOVATION - Novation par changement de débiteur - Présomption (non) - Nécessité de faits certains.


Références :

Code civil 1271 et 1273

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-12374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12374
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