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02/12/1997 | FRANCE | N°96-12324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-12324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emrah X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de Mme Aynur X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents

: M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emrah X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de Mme Aynur X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 9 janvier 1996), d'avoir prononcé la nullité du mariage célébré le 29 juillet 1991 à la mairie d'Aulnay-sous-Bois (93) entre Emral X... et Aynur Y..., alors que selon le moyen, d'une part, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, et qu'en se fondant sur les propres auditions de l'épouse pour estimer qu'elle rapportait la preuve qu'elle avait été menacée de représailles si elle n'acceptait pas de se marier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et alors que d'autre part, en statuant par une motivation abstraite et générale sans préciser concrètement et en fait quelles menaces Mme Y... aurait subies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les seules déclarations d'Aynur Y... au cours de la procédure pénale ouverte du chef de menaces et violences exercées à son encontre, mais également sur le témoignage de l'officier d'état civil ayant célébré le mariage, les rapports de police, les certificats médicaux et les attestations versés aux débats et qu'elle a souverainement retenu que ces divers documents établissaient que les menaces dont ils font état ont amené Aynur Y... à consentir, sous la contrainte, à un mariage qu'elle ne souhaitait pas réellement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12324
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Nullité - Vice du consentement - Contrainte.


Références :

Code civil 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-12324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12324
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