La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°96-12309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-12309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Françoise Y..., demeurant ...,

2°/ M. Said X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit du Conseil général du Nord, domicilié en l'Hôtel des services du département, ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Françoise Y..., demeurant ...,

2°/ M. Said X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit du Conseil général du Nord, domicilié en l'Hôtel des services du département, ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y... et de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat du Conseil général du Nord, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 1995) d'avoir déclaré abandonnée l'enfant Stéphanie Y..., née le 24 janvier 1992, sans rechercher si l'intérêt de l'enfant ne justifiait pas le rejet de la demande d'abandon, de sorte que la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 350 du Code civil ;

Mais attendu que Mme Y... et M. X... ne contestent pas que les conditions posées par ce texte étaient réunies en l'espèce;

que la cour d'appel pouvait donc déclarer l'enfant abandonné;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12309
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 18 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-12309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award