AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline Y..., divorcée X..., demeurant résidence Château Saint-Jacques, ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel (Paris, 13 novembre 1995) a fixé les conditions de mise à prix de l'immeuble indivis, d'après l'estimation faite par l'expert;
que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le jugement du 7 juin 1990 a ordonné une expertise à l'effet de fournir tous les éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... à compter du 11 mars 1976 ; que cette décision ordonnant une expertise, qui avait aussi tranché le principe du paiement d'une indemnité d'occupation par le mari, à compter de cette date, avait de ce chef autorité de chose jugée;
que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.