AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Juliette, Flavie, Marie J..., veuve E..., demeurant 73620 Hauteluce,
2°/ Mme L..., Marguerite J..., épouse Y..., demeurant ...,
3°/ M. René, Joseph J..., demeurant ...,
4°/ M. A... Rossat, demeurant ...,
5°/ Mme C... Rossat, épouse F..., demeurant ...,
6°/ M. B..., Philippe K..., demeurant ...,
7°/ Mme G..., Alice Rossat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Albert, Louis X...,
2°/ de Mme D... Rossat, épouse X..., demeurant ensemble Col des Saisies, 73620 Hauteluce, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ de M. Charles, Jean-Baptiste J..., demeurant ...,
4°/ de Mme Alice, Emilie J..., épouse Z...
H..., demeurant ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme veuve E..., de Mme Y..., de M. René I..., de Mme F... et des consorts K..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, d'une part, c'est sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction, le testament ayant été invoqué par Mme X... pour sa défense, que la cour d'appel (Chambéry, 11 décembre 1995) s'est fondé sur cet acte dont elle a reconnu la validité qui n'avait pas été contestée;
que, d'autre part, les troisième et quatrième branches du moyen s'attaquent à des motifs qui sont surabondants, dès lors que l'écriture de l'ajout n'était pas contestée de sorte que celui-ci manifestait la volonté du testateur;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux époux X... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.