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02/12/1997 | FRANCE | N°96-11323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-11323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le président du Conseil général du Var, domicilié en l'Hôtel de la présidence, 236, boulevard Maréchal Leclerc, 83076 Toulon cedex,

2°/ le directeur des interventions sociales et sanitaires, domicilié 132, avenue Lazare Carnot, BP 1207, 83070 Toulon cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

Epoux X...,

défendeurs à

la cassation ;

En présence de :

- M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le président du Conseil général du Var, domicilié en l'Hôtel de la présidence, 236, boulevard Maréchal Leclerc, 83076 Toulon cedex,

2°/ le directeur des interventions sociales et sanitaires, domicilié 132, avenue Lazare Carnot, BP 1207, 83070 Toulon cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

Epoux X...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence ;

Les époux X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du président du Conseil général du Var et du directeur des interventions sociales et sanitaires, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 350, dernier alinéa, du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer les époux X... recevables en leur tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mars 1994 déclarant abandonnée leur nièce Clara Y..., née le 26 août 1991, la cour d'appel énonce que l'examen des pièces de la procédure établit qu'ils n'ont pas été parties à cet arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en outre, s'il y avait eu dol, fraude ou erreur sur l'identité de l'enfant, condition supplémentaire de recevabilité de la tierce opposition en matière de déclaration d'abandon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11323
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Déclaration judiciaire d'abandon - Tierce opposition - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code civil 350

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre spéciale des mineurs), 25 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-11323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11323
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