AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Pino, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville de Luri, 20288 Luri, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la compagnie Total énergie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Pino, de Me Bertrand, avocat de la compagnie Total énergie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1989, la commune de Pino a conclu avec le GIE Total Energie un contrat de fourniture, d'installation et de mise en service de vingt luminaires photovoltaïques pour l'éclairage des rues de la commune;
que des défectuosités étant apparues, celle-ci a assigné le GIE Total Energie en résolution du contrat ;
Attendu que la commune de Pino fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 13 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, d'une part, le GIE Total Energie n'avait pas prétendu que les vices affectant l'installation ne constituaient qu'une défaillance momentanée usuelle pour la mise en place d'un mécanisme nouveau, de telle sorte qu'en soulevant ce moyen d'office, sans recueillir auparavant les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
et alors que, d'autre part, en retenant que l'ensemble des installations donnait satisfaction en se fondant sur un rapport de la CEE portant sur une période de contrôle antérieure au constat d'huissier du 8 juillet 1992, aux termes duquel ont été relevées des défectuosités affectant l'installation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a retenu l'existence de vices cachés;
que, d'autre part, sa décision est motivée et satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Pino aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.