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02/12/1997 | FRANCE | N°96-11226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-11226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel urbain (PMU), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel urbain (PMU), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du PMU, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995) d'avoir rejeté sa demande en règlement par le PMU de paris gagnants enregistrés alors que la course de chevaux auxquels ils s'appliquaient était terminée, par suite d'une défaillance momentanée du système informatique d'enregistrement, alors que, d'une part, il avait soutenu en appel, sans être démenti, qu'il lui avait été indiqué au guichet du point course qu'il pouvait jouer à partir de la sixième course;

qu'en se bornant à retenir que l'enregistrement des paris litigieux était dû à une panne informatique, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures sus-rappelées, si une telle panne était imprévisible et irrésistible pour les services dont la mission était d'assurer l'enregistrement et la centralisation des paris, et qui avaient, en outre, la responsasbilité de contrôler la régularité de toutes les opérations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel et de l'article 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'ayant observé qu'une panne avait affecté le système informatique entre 15 h 51 et 16 h 57 et que les paris correspondants aux deux tickets détenus par M. Jean-Jacques X... ont été engagés à 17 H 04' 39'' et à 17 h 04' 44'' sur la sixième course courue de 15 h 19 à 15 h 22, la cour d'appel, qui en déduit que M. Jean-Jacques X... avait violé en toute connaissance de cause le règlement du pari mutuel, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de l'arrêté du 13 septembre 1985 et des articles 1131 et 2268 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que, selon l'article 3 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du PMU, l'engagement d'un pari implique l'adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles dudit arrêté, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du même texte, l'enregistrement des paris ne peut, en aucun cas, être postérieur au départ confirmé de la course, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du PMU ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11226
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JEUX DE HASARD - P.M.U. - Engagement d'un pari - Effets - Adhésion au règlement du pari mutuel.


Références :

Arrêté du 13 septembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-11226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11226
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