La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°96-11085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-11085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de Mme Josette Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présent

s : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de Mme Josette Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite du divorce de René X... et de Josette Y..., prononcé le 27 novembre 1989 sur une assignation du 17 août 1989, l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 1995) a statué sur la liquidation des droits respectifs des époux en procédant à la répartition du patrimoine immobilier estimé d'un commun accord et après expertise ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ordonné l'attribution préférentielle à Mme Y... de l'appartement où elle avait sa résidence au moment du divorce, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de prendre en considération les intérêts de M. X..., qui sollicitait l'attribution de ce même bien et sans répondre à ses conclusions, dans lesquelles il faisait valoir que son épouse avait renoncé à l'attribution préférentielle de cet appartement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832 et 1476 du Code civil et de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article 1476 du Code civil, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, l'article 832, alinéa 8, du Code civil confie aux juges du fond le soin de statuer souverainement en fonction des intérêts en présence;

qu'après avoir constaté que l'épouse habitait l'appartement litigieux depuis le divorce, qu'elle en assumait l'ensemble des charges et que l'attribution par elle sollicitée ne remettait pas en cause l'équilibre de la répartition des autres lots, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, sans être tenue de répondre à l'argumentation de M. X... invoquant une "renonciation virtuelle" de son épouse, dès lors que cette prétendue renonciation se trouvait démentie la demande expresse de celle-ci;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à restituer les sommes versées par lui pour le compte de la communauté, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à constater que Mme Y... a assumé l'ensemble des frais se rapportant à l'immeuble de Saint-Denis depuis le divorce intervenu le 27 novembre 1989 tout en constatant que les taxes que M. X... prétend avoir payées se rapportent à l'année 1989 antérieure au divorce, et, par motif adopté, que l'assignation en divorce a été délivrée le 17 août 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 262-1, 815-13, 1468 et 1469 du Code civil;

alors que, d'autre part, il n'a pas répondu au moyen par lequel M. X... faisait valoir qu'il avait supporté pendant l'année 1989 le remboursement des prêts n° 800 et 801 contractés par la communauté ;

Mais attendu que compte tenu de la valeur des biens de la nature des frais engagés et des revenus retirés par chaque époux, les juges d'appel ont constaté l'équilibre des dépenses et des profits, et, répondant aux conclusions, légalement justifié leur décision de rejeter la demande de l'un et de l'autre en remboursement des frais avancés pour la communauté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ainsi que sa demande pour procédure abusive ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11085
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Logement des époux - Attribution préférentielle - Pouvoir souverain des juges.


Références :

Code civil 832 al. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-11085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award