AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Itisa Volund, société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la société Union Technique Elf Générale de Chauffe (UTEC), société anonyme, dont le siège social est sis ...,
2°/ de la société Dresser Produits Industriels Division Lodge Sturtevant, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM.Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, M. Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la société Itisa Volund, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Union Technique Elf Générale de Chauffe, de Me Choucroy, avocat de la société Dresser Produits Industriels Division Lodge Sturtevant, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation, indépendamment de la décision sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que, saisie d'une action de la société U.T.E.C. chargée par la ville de Limoges d'assurer l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères dont la construction avait été confiée par cette collectivité à la société Itisa Volund, tendant à la condamnation de cette société ainsi que de sa sous-traitante, la société Dresser Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Dresser Produits Industriels, à réparer son préjudice résultant du mauvais fonctionnement de l'installation, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur ce litige, soulevée par la société Itisa Volund, et ordonné une expertise aux fins de lui fournir tous les éléments de nature à lui permettre de donner une solution au litige ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui s'est ainsi borné à statuer sur une exception de procédure et à ordonner une expertise sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Itisa Volund aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.