AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de Mme Geneviève Y..., épouse X... défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, sur la deuxième branche du second moyen, qui est préalable, que la cour d'appel a justement rappelé que, sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint, qui jouit privativement d'un bien indivis à compter de l'assignation, à laquelle prend effet le jugement de séparation de corps dans les rapports patrimoniaux entre époux ;
Attendu, ensuite, qu'aucune des décisions rendues, tant au titre des mesures provisoires que de la séparation de corps, n'ayant expressément attribué au mari la jouissance gratuite du logement, c'est par une interprétation nécessaire que la cour d'appel, (Aix-en-Provence, 21 novembre 1995), a souverainement estimé que, compte tenu de la modicité des ressources de l'épouse, les pensions alimentaires mises à la charge du mari pour l'épouse et l'enfant issu du mariage n'avaient pas, en réalité, été fixées en fonction d'une occupation gratuite de cet immeuble ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.