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02/12/1997 | FRANCE | N°96-10691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-10691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,

2°/ M. Robert D..., demeurant ...,

3°/ M. Aldo X...,

4°/ Mme Thérèse C..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

5°/ M. Bernard X..., demeurant Route de Jas, Saint-Albergaty, 84320 Entraigues, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1°/ de B... Marie Z... Mathieu, épouse A... demeurant ...,

°/ de la société Gondian, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,

2°/ M. Robert D..., demeurant ...,

3°/ M. Aldo X...,

4°/ Mme Thérèse C..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

5°/ M. Bernard X..., demeurant Route de Jas, Saint-Albergaty, 84320 Entraigues, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1°/ de B... Marie Z... Mathieu, épouse A... demeurant ...,

2°/ de la société Gondian, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de M. D..., des époux X..., de M. Bernard X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gondian, de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y..., D..., X... et B...
C..., épouse X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 décembre 1995) d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de Mme A... et de son fournisseur, la société Gondian, à la suite d'une livraison de graines de carottes potagères qui sont montées en fleurs, alors, selon le moyen, que le vendeur a l'obligation de fournir un produit efficace et adapté aux besoins de l'utilisateur;

qu'en l'espèce, en considérant que la responsabilité de Mme A... et de la société Gondian n'était pas engagée en raison de l'incertitude de la cause du sinistre, la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que les acheteurs ont acquis de Mme A..., elle-même fournie par la société Gondian, des graines de carottes potagères de la variété "touchon" qui n'ont pu être commercialisées en raison de leur montée en fleurs et, d'autre part, que cette variété précoce étant la plus sensible à la montée en fleurs, sa culture imposait certaines précautions qui n'étaient nullement mentionnées sur les emballages ou catalogues remis aux acheteurs, a violé les articles 1602 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'ayant relevé que les acheteurs se bornaient à demander la confirmation du jugement qui s'était prononcé sur le fondement de la garantie des vices cachés, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est abstenue de statuer sur un manquement du vendeur à son obligation de renseignements;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., D..., Aldo et Bernard X... et Mme C..., épouse X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10691
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action redhibitoire - Distinction avec action contre le venduer pour manquement à obligation de renseigner.


Références :

Code civil 1602 et 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), 21 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-10691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10691
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