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02/12/1997 | FRANCE | N°96-10668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-10668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 96-10.668 et V 96-12.569 formés par le Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, dont le siège est Centre des Salorges, ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre) , au profit:

1°/ de la société Saga France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Boyer manutention, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le Port aut

onome de Nantes-Saint-Nazaire, demanderesse aux pourvois n° D 96-10.668 et V 96-12.569, invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 96-10.668 et V 96-12.569 formés par le Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, dont le siège est Centre des Salorges, ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre) , au profit:

1°/ de la société Saga France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Boyer manutention, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, demanderesse aux pourvois n° D 96-10.668 et V 96-12.569, invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Saga France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 96-12.569 et D 96-10.668 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 1995), qu'un engin de manutention portuaire acheté par la société Saga France à la société Boyer manutention s'étant affaissé à l'occasion du chargement d'un navire, le Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a interdit à la société Saga d'utiliser cet engin au motif qu'il n'était pas conforme aux normes;

que cette société a alors fait assigner en référé la société Boyer et le Port autonome devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins de désignation d'un expert chargé notamment de déterminer l'origine des désordres et de vérifier s'ils résultaient du non-respect de la norme applicable ;

Attendu que le Port autonome fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge judiciaire des référés était compétent pour ordonner une expertise le concernant, alors que ce juge ne peut ordonner une mesure d'expertise que si le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de l'ordre de juridiction auquel il appartient;

que la décision en date du 20 mai 1994, par laquelle le directeur du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a suspendu l'utilisation de l'engin de chargement mobile et en raison de laquelle la société Saga France a assigné le Port en référé-expertise devant le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, est une mesure de police dont le contentieux relève de la juridiction administrative, quels qu'en soient les motifs;

qu'en affirmant que cette demande de référé-expertise, en tant qu'elle était dirigée contre le Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, avait pour "cadre" l'action en responsabilité pendante entre la société Saga France et la société Boyer manutention, et ce en raison de ce que la décision du 20 mai 1994 reposait sur l'exigence d'une norme technique que la société Boyer manutention considérait pour sa part comme inapplicable, la cour d'appel de Rennes a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'expertise ne concernait que le différend entre les sociétés Saga et Boyer et non le Port autonome et, d'autre part, que l'assignation n'avait été délivrée au Port autonome que "pour qu'il soit entendu par l'expert en ses explications";

que, sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt attaqué, abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l'opposabilité de l'expertise au Port autonome, en a déduit à bon droit que le juge judiciaire était compétent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire et de la société Saga France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10668
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Litige entre le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire et une société - Contentieux portant sur l'utilisation d'un engin dont la conformité aux normes est discutée - Expertise - Compétence du juge judiciaire des référés.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-10668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10668
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