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02/12/1997 | FRANCE | N°95-22000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 95-22000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aminata X..., épouse Y..., demeurant BP 585, quartier Boussoura, Conakry (République de Guinée), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ;

En présence du : ministre de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, domiciliÃ

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aminata X..., épouse Y..., demeurant BP 585, quartier Boussoura, Conakry (République de Guinée), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ;

En présence du : ministre de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1994) d'avoir jugé qu'elle n'avait pas la nationalité française par filiation, la présence de son père, originaire du territoire anciennement français de Guinée, dans l'armée française au moment de l'accession de ce territoire à l'indépendance ne pouvant pas être assimilée au domicile en France en vertu de l'article 78 du Code de la nationalité française, tel qu'il a été interprété par la loi du 22 juillet 1993;

qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi admis à tort le caractère interprétatif de cette disposition, pour en faire une application rétroactive, ainsi que d'avoir méconnu l'article 26 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, en consacrant une discrimination fondée sur la nationalité pour le paiement des pensions militaires ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, modifiant le second alinéa de l'article 22 de la loi du 9 janvier 1973, avait un caractère interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité française, en ce sens qu'il précise les cas dans lesquels l'assimilation de résidence, au sens de ce texte, est applicable, pour en exclure celui de la conservation de la nationalité française ;

Et attendu que l'arrêt attaqué, qui statue sur la nationalité de Mme Y..., est étranger à la question du paiement de pensions militaires ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22000
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Condition de résidence - Cas d'assimilation.


Références :

Code de la nationalité française 78

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°95-22000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22000
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