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02/12/1997 | FRANCE | N°95-21737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 95-21737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pierre Z...,

2°/ de Mme Isabelle P..., épouse Z..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pierre Z...,

2°/ de Mme Isabelle P..., épouse Z..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Marie-Louise X..., née le 4 décembre 1896, a été placée sous tutelle le 28 juillet 1988 peu avant son décès survenu le 5 septembre 1988;

qu'elle avait d'une part, par testament du 20 mai 1983, légué la quotité disponible de ses biens à l'une de ses trois filles, Mme Marie-France Z..., d'autre part fait donation le 1er septembre 1983 d'un terrain avec dispense de rapport à son petit fils, Pierre Z...;

qu'une autre de ses filles, Mme Charlotte A..., a, dans le cadre de deux procédures distinctes, poursuivi l'annulation de ce testament et de cette donation;

que, par un premier arrêt du 18 mars 1992 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Colmar a annulé le testament en application des articles 503 et 901 du Code civil, puis, dans l'arrêt attaqué du 29 septembre 1995, a rejeté la demande d'annulation de la donation présentée sur le seul fondement de l'article 901 du Code civil ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que Mme A... demande l'annulation de ce second arrêt par application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvait recevoir application en la cause, dès lors que les deux instances n'opposaient pas les mêmes parties et n'avaient pas le même objet ;

Sur la seconde branche :

Attendu que Mme A... fait encore valoir que la nullité prévue par l'article 503 du Code civil, relativement aux actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection, ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment précis où l'acte a été passé, mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque où l'acte a été fait;

que pour la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la donation du 1er septembre 1983, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'état d'insanité d'esprit de la donatrice, au jour de l'acte, n'est pas établi ; qu'en se déterminant par cette circonstance, tout en énonçant que Mme Marie-Louise X... présentait, lors de son hospitalisation du 27 juillet au 9 octobre 1983, quelques troubles amnésiques antérogrades qui, fussent-ils ponctuels et peu importants, caractérisaient à tout le moins la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle et, partant, justifiaient l'annulation de l'acte de donation par application de l'article 503 du Code civil, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Mais attendu que Mme A... s'étant abstenue d'invoquer les dispositions de l'article 503 du Code civil dans le cadre de cette instance et même de préciser la nature de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle, la cour a souverainement estimé que Mme X... était, lors de la donation litigieuse, saine d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;

d'où il suit que le grief n'est pas davantage fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21737
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Actes antérieurs - Nullité - Portée s'étant abstenue d'invoquer l'article 503 du code civil.


Références :

Code civil 503 et 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°95-21737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21737
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