La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1997 | FRANCE | N°97-84872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-84872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en da

te du 5 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et vol avec violence, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 6 août 1997 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision;

qu'il n'y a donc lieu de statuer sur le pourvoi formé le 1er septembre 1997 et que seul est recevable le premier pourvoi ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen, à partir du 27 juillet 1997 pour une durée de 6 mois ;

"aux motifs propres que, les présomptions qui pèsent sur le mis en examen - telles qu'elles résultent notamment de ses aveux réitérés devant le juge d'instruction et des déclarations de la victime - sont lourdes et se rapportent à des faits criminels qui troublent gravement l'ordre public;

que, délinquant multirécidiviste, sans domicile personnel, l'intéressé - qui nie désormais les faits, dont on sait qu'ils ont été commis alors qu'il se trouvait en état d'évasion - n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en justice, eu égard à la peine qu'il encourt;

qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur la victime particulièrement fragilisée;

que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté, un contrôle judiciaire étant manifestement insuffisant ;

"et aux motifs adoptés du premier juge, que les investigations sont terminées;

que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des derniers actes à accomplir;

qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure se situe courant de l'été 1997 ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité;

qu'en constatant que les investigations étaient terminées et en prolongeant cependant, pour une période de six mois à partir du 27 juillet 1997, la détention provisoire qui dure depuis le 28 juillet 1994, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté, doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

qu'en indiquant que le délai prévisible d'achèvement de la procédure se situe courant de l'été 1997 et en prolongeant la détention provisoire à partir du 27 juillet 1997 pour une période de six mois, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et a violé les textes susvisés ;

"que, de plus, en se bornant à énoncer que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des derniers actes à accomplir, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 ;

"alors que la seule énonciation par les juges du fond de l'état de récidive ne permet pas de vérifier si les conditions en sont réunies ;

"alors que la personne mise en examen avait produit un certificat d'hébergement émanant de sa mère et justifiant d'un domicile ainsi qu'une lettre d'embauche;

qu'en se bornant à retenir que le mis en examen n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en justice, eu égard à la peine encourue et qu'il est sans domicile personnel, la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de toute explication quant aux documents visés ci-dessus, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a prolongé la détention provisoire de Jacques X... pour une durée de 6 mois, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, énonce que les présomptions pesant sur le demandeur sont lourdes et se rapportent à des faits criminels troublant gravement l'ordre public et que l'intéressé, multirécidiviste, sans domicile personnel, nie les faits commis pendant qu'il était en état d'évasion et n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en justice, eu égard à la peine qu'il encourt ;

Que les juges ajoutent qu'il convient "d'éviter tout risque de pression sur la victime particulièrement fragilisée" et que "la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté, un contrôle judiciaire étant manifestement insuffisant" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et de ceux non contraires de l'ordonnance entreprise selon laquelle la poursuite de l'information était nécessaire compte tenu des derniers actes à accomplir et le délai prévisible d'achèvement de la procédure se situant dans l'été 1997, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144 que de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;

Qu'ainsi, les moyens, irrecevables en ce qu'ils allèguent pour la première fois devant la Cour de Cassation que la durée de la détention aurait excédé un délai raisonnable, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi du 1er septembre 1997 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi du 6 août 1997 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84872
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 05 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-84872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award