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27/11/1997 | FRANCE | N°97-84866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-84866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arr

êt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 août 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, 222-23, 222-24 du Code pénal (nouveaux), 332 du Code pénal (ancien), défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-François X... du chef d'un viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, commis de 1983 à 1985, devant la cour d'assises de l'Isère ;

"aux motifs qu'il est établi que les faits se sont produits au début de 1983;

que le bas âge de la victime ne permettait pas son discernement, et que Jean-François X... a abusé de sa crédulité due à son âge pour lui imposer, de par son autorité découlant de sa qualité d'oncle, des actes et attouchements sexuels;

que ces agissements constituent, tout aussi bien, la surprise que la contrainte ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans une double contradiction, affirmer, dans ses motifs, que les faits s'étaient produits "au début de 1983" et, dans son dispositif, qu'un viol unique s'était produit "de 1983 à 1985" ;

"alors, d'autre part, que l'élément de violence, contrainte ou surprise, élément constitutif du viol, ne doit pas être confondu avec l'une ou l'autre des circonstances aggravantes de bas âge de la victime ou de l'autorité prétendue de l'auteur;

qu'en déduisant expressément l'élément de surprise de la réunion de ces deux circonstances aggravantes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, au surplus, que l'arrêt attaqué, qui constate expressément que, selon la victime, Jean-François X... n'avait jamais utilisé la violence ou la contrainte, que les relations lui avaient été présentées comme un jeu entouré de secrets et de complicité, et que les agissements avaient cessé lorsque Karine Wiart "avait refusé de se laisser pénétrer", démontre, au contraire, l'absence de toute contrainte ou de toute surprise, et donc l'absence de tout viol ;

"alors, par ailleurs, que la seule qualité d'oncle de la victime n'est pas de nature à caractériser la circonstance aggravante d'autorité;

que si le dispositif de l'arrêt fait état de ce que Y...

aurait été "confiée à la garde ponctuelle" de son oncle, cette affirmation, contraire aux motifs de l'arrêt, et qui ne repose sur aucun fondement, est insusceptible de caractériser une quelconque autorité d'un oncle n'ayant que 12 ans de plus que sa "victime" et à peine majeur ;

"alors, enfin, que dès lors que le crime de viol n'a pas été commis par une personne ayant autorité, le délai de prescription de 10 ans a couru à compter des faits, soit, selon la chambre d'accusation elle-même, à compter de "début de 1983" ou "de 1983 à 1985";

que les faits, dénoncés en septembre 1996, poursuivis après cette date, étaient donc prescrits;

que la cassation doit intervenir sans renvoi" ;

Attendu que, pour renvoyer Jean-François X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir imposé par contrainte ou surprise, entre 1983 et 1985 - et vraisemblablement en 1983 -, une fellation à sa nièce, alors âgée de 8 à 10 ans, à un moment où il en assurait la garde, agissement dénoncé par la victime, après l'acquisition de sa majorité, en 1996 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé, au regard des articles 222-23, 222-24, 222-44 à 222-47 nouveaux et 332 ancien du Code pénal en vigueur à l'époque des faits, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Jean-François X... se serait rendu coupable du crime de viol aggravé ;

Qu'en effet, il résulte des articles 213 à 215 du Code de procédure pénal, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à a charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84866
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 18 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-84866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84866
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