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27/11/1997 | FRANCE | N°97-84814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-84814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 6 août 1997, qui les a renvoyés

devant la cour d'assises du CALVADOS sous la prévention de vols avec usage ou sous la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 6 août 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du CALVADOS sous la prévention de vols avec usage ou sous la menace d'une arme ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 57, 59, 63, 63-1, 97, 163, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a déclaré régulières les gardes à vue des requérants et a validé les perquisitions et saisies subséquentes ainsi que les opérations d'expertise, ensemble toute la procédure ;

"aux motifs que Jean-Pierre X... et Jean-Marc Y... ont été avisés de leur placement en garde à vue et des droits que leur conférait cette mesure dès leur arrestation à 6 heures 20 et à 7 heures 45;

que, le même jour à 10 heures et à 8 heures 45, leurs droits leur ont été à nouveau notifiés;

que la prolongation de leur garde à vue notifiée avant réception de l'autorisation écrite du magistrat est régulière;

qu'il en va de même pour la perquisition opérée chez Jean-Pierre X... le 11 juin 1996 en sa présence;

qu'il importe peu que la fiche de scellés ne soit pas signée par l'intéressé qui a, par ailleurs, été interpellé sur la présence de colliers de serrage d'électricien et qui a signé le procès-verbal de perquisition mentionnant ces colliers et une ébauche de clé;

que les enquêteurs étaient libres de ne pas saisir le coupe-boulons trouvé à son domicile ; qu'il n'apparaît pas que les dispositions des articles du Code de procédure pénale relatives aux opérations de perquisitions et de saisies effectuées au domicile de Jean-Pierre X... aient été violées ;

"que, de même la perquisition opérée au domicile de la tante de Jean-Marc Y... le 16 juin 1996 est régulière;

que les objets représentés par Mme Thérin ont été immédiatement inventoriés et placés sous scellés;

qu'il est exact que la pince coupante alors saisie et le barreau scié qui avait été placé sous scellé le 2 juin 1995 après le hold-up ont été directement transmis par le juge d'instruction les 14 et 28 juin 1996 sans les représenter aux mis en examen, mais qu'il n'en résulte aucune violation des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale qui n'imposent pas au juge d'instruction de procéder à l'ouverture des scellés avant de les transmettre à l'expert;

qu'enfin, s'il est constant que le barreau, placé sous main de justice le 2 juin 1995, n'a été adressé aux experts qu'après plus d'un an sans avoir été au préalable présenté au juge d'instruction, cette circonstance n'entache la procédure d'aucune irrégularité puisqu'il y avait lieu pour le juge d'attendre la découverte de la pince avant d'ordonner une expertise et que les experts ont constaté l'intégrité des scellés avant de procéder à leurs investigations;

qu'aucune violation des règles gouvernant les opérations de perquisition, de saisie et d'expertise n'a été commise (arrêt, analyse page 11 à 14) ;

"1°) alors que, d'une part, la notification des droits de la personne gardée à vue doit être immédiate et sa réalisation mentionnée au procès-verbal avec émargement de l'intéressé;

que pareille notification différée respectivement de trois et quatre heures après le placement en garde à vue de Jean-Marc Y... et Jean-Pierre X..., est donc tardive et de nature à justifier l'annulation de la procédure ;

"2°) alors que, d'autre part, est également irrégulière la notification prématurée d'une prolongation de la garde à vue en l'absence de réception préalable par les services d'une autorisation écrite du magistrat compétent ;

"3°) alors que l'authenticité de toute saisie opérée en présence d'une personne en garde à vue, revêt un caractère substantiel;

qu'il appartient, à cette fin, aux services, de représenter à l'intéressé les objets saisis et de l'inviter à signer la fiche de mise sous scellés ;

"4°) alors qu''il est interdit aux services d'adresser directement à l'expert désigné une pièce à conviction qui n'a jamais auparavant été présentée au juge d'instruction ni aux mis en examen ; qu'en cet état, le barreau scié de la fenêtre de la Société Générale n'a pu former la substance d'une expertise régulière ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte à la suite d'un vol commis avec usage ou sous la menace d'une arme le 21 juillet 1995, Jean-Pierre X... et Jean-Marc Y... ont, dès leur arrestation, le 11 juin 1996, à 6 heures 20, pour le premier, et à 7 heures 45, pour le second, été avisés de leur placement en garde à vue et des droits que leur confère cette mesure;

que cette notification a été formalisée le même jour, respectivement à 10 h et à 8 heures 45 ;

Que, dès lors, le grief manque en fait ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que, le délai de 24 heures de garde à vue expirant le 12 juin 1996 à 6 heures 20 pour Jean-Pierre X... et le 12 juin 1996 à 7 heures 45 pour Jean-Marc Y..., le juge d'instruction a prescrit la prolongation de la garde à vue pour une nouvelle durée de 24 heures, sans présentation des intéressés, par une autorisation écrite datée du 12 juin 1996 ;

Attendu que, pour dire régulière la prolongation de la garde à vue, la chambre d'accusation énonce qu'il n'importe que le magistrat instructeur ait avisé les enquêteurs la veille, par téléphone, de sa décision qui a été notifiée aux intéressés le 11 juin 1996, à 23 heures ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a en rien méconnu les dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que, lors de la perquisition effectuée au domicile et dans le véhicule de Jean-Pierre X..., effectuée en sa présence, ont été découverts des outils qui ont été représentés à ce dernier ;

Attendu que, pour écarter la demande de nullité de la saisie, les juges énoncent que, si Jean-Pierre X... n'a pas signé la fiche de scellés, il a assisté à l'intégralité des opérations et a signé le procès-verbal de perquisition et de placement sous scellé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le demandeur n'a jamais discuté la nature et l'origine des objets placés sous main de justice, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité tirée de ce qu'un barreau scié, placé sous scellé ouvert, a été adressé aux experts, à la demande du juge d'instruction, sans qu'il ait été représenté à ce dernier ni aux mis en examen, la chambre d'accusation énonce que les articles 97 et 163 du Code de procédure pénale ne font pas obligation au magistrat instructeur de procéder à l'ouverture des scellés avant de les transmettre aux experts;

qu'elle ajoute qu'à aucun moment, Jean-Pierre X... et Jean-Marc Y... n'ont demandé que les scellés leur soient représentés et n'indiquent pas en quoi il a été porté atteinte à leurs intérêts ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le scellé avait été inventorié avant sa transmission aux experts, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 105, 151 et suivants, 171, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté les moyens de nullité des requérants tirés de la nullité de leur audition sur un objet étranger à la commission rogatoire en exécution de laquelle ils étaient interrogés et sur la violation des dispositions de l'article 105, ensemble la procédure subséquente ;

"aux motifs que le juge d'instruction a été régulièrement saisi, le 3 mai 1996, du vol à main armée commis le 2 juin 1995 et qu'il a ordonné, le 12 juin 1996, la jonction de cette procédure à celle ouverte à la suite du vol à main armée du 21 juillet 1995 dont il avait été préalablement saisi le 29 août 1995;

qu'il ressort des procès-verbaux relatifs au vol à main armée du 2 juin 1995, que les policiers du SRPJ de Rouen ont tout d'abord agi dans le cadre procédural d'un crime flagrant, puis ont mené une enquête préliminaire pendant plusieurs mois afin de tenter d'identifier les auteurs des faits;

que les actes qu'ils ont accomplis sont conformes aux dispositions des articles 53 et suivants et 75 et suivants du Code de procédure pénale, étant observé que le procureur de la République est libre du choix de la date d'ouverture de l'information suivant l'article 80, alinéa 1er du Code de procédure pénale ;

"qu'il ressort également des pièces du dossier, que les mêmes policiers ont poursuivi l'enquête sur le vol à main armée du 21 juillet 1995, en exécution d'une commission rogatoire du magistrat instructeur délivrée le 29 août 1995 et que les actes accomplis portant le numéro d'enquête 454, apparaissent réguliers et concernent l'identification, la recherche et l'interpellation des auteurs du vol visé dans cette commission rogatoire;

qu'il ne résulte pas des procès-verbaux, que les enquêteurs aient accompli des actes concernant le vol du 2 juin 1995 dans le cadre de la commission rogatoire du 29 août 1995 relative au vol du 21 juillet précédent, les procès-verbaux concernant le vol du 2 juin 1995, et notamment le procès-verbal d'audition de Jean-Pierre X..., qui portait le numéro d'enquête 233, ayant été dressés en exécution d'une autre commission rogatoire du juge d'instruction, délivrée le 7 mai 1996;

que, par ailleurs, les officiers de police judiciaire, qui ont interrogé Jean-Marc Y... sur le vol commis le 21 juillet 1995 au préjudice du Crédit Industriel de Normandie, dans le cadre de la commission rogatoire du 29 août 1995, pouvaient, sans violer pour autant les dispositions de l'article 152 du Code de procédure pénale, évoquer très succinctement, à la fin de leur interrogatoire, le vol du 2 juin 1995 commis dans les locaux de la Société Générale, sans d'ailleurs procéder à un véritable interrogatoire sur ce vol, étant observé qu'à la date de l'audition de Jean-Marc Y..., le 12 juin 1996, ils étaient saisis du vol commis au préjudice de la Société Générale par la seconde commission rogatoire que le juge d'instruction leur avait délivrée le 7 mai 1996, et qu'en exécution de cette commission rogatoire, ils avaient, à la même date, par procès-verbal séparé, interrogé Jean-Marc Y... sur ce vol ;

"qu'il n'apparaît pas non plus, que les enquêteurs aient violé les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, en procédant à l'audition de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc Y..., dans le cadre des commissions rogatoires par lesquelles le juge d'instruction avait donné mission aux policiers d'identifier et d'appréhender les auteurs des faits;

que les officiers de police judiciaire étaient en droit, après les avoir arrêtés, d'une part, de leur faire connaître les éléments de l'enquête les mettant en cause, soit essentiellement les déclarations de tiers, Laurent Z... et les membres de la famille de Jean-Marc Y... domiciliés en Normandie, ainsi que la découverte, au domicile de Mme Thérin, d'un coupe-boulons ayant pu servir à couper le barreau de l'une des fenêtres de l'agence de la Société Générale, éléments qui ne constituaient pas encore des indices graves et concordants de culpabilité, d'autre part, de recueillir leurs observations sur ces éléments afin de les vérifier;

qu'il ressort des procès-verbaux d'audition, que Jean-Pierre X..., après avoir indiqué aux enquêteurs sa situation familiale et professionnelle et donné quelques explications sur son patrimoine et son train de vie, s'est borné, lors de son premier interrogatoire, à nier être l'un des auteurs des vols, a indiqué ne plus se souvenir être venu en Normandie et n'a plus voulu répondre aux questions des enquêteurs, puis, lors d'une seconde audition sur le vol du 2 juin 1995, a admis être venu en Normandie en compagnie de Jean-Marc Y...;

que Jean-Marc Y..., quant à lui, a également nié sa participation aux faits, et, après avoir reconnu, au cours du premier interrogatoire, être venu en Normandie au cours de l'été 1995, a, lors d'une seconde audition, admis avoir laissé au domicile de sa tante, Mme Thérin, le coupe-boulons qui y avait été découvert;

qu'il a été mis fin aux auditions de Jean-Marc Y... et de Jean-Pierre X... lorsque ceux-ci, au vu des éléments recueillis contre eux, ont admis, le premier, qu'il était en possession du coupe-boulons, le second qu'il se trouvait bien en Normandie avec Jean-Marc Y... à la date de l'un des vols à main armée, aveux qui, ajoutés aux autres indices et présomptions préalablement réunis par les officiers de police judiciaire, étaient de nature à constituer, alors, des indices graves et concordants, contre les intéressés, d'avoir participé aux faits poursuivis;

que, dès lors, les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ont été respectées;

que le juge d'instruction pouvait, à l'issue des investigations des policiers, au vu de l'ensemble des éléments recueillis contre les deux personnes soupçonnées, procéder à leur mise en examen (arrêt, analyse page 9 à 11) ;

"1°) alors que, d'une part, sont nulles les auditions de chacun des requérants sur une infraction étrangère - le vol à main armé du 2 juin 1995 - à l'objet de la commission rogatoire sous couvert de laquelle ils ont été entendus;

qu'il importe peu ici, que les services eussent commis des erreurs dans l'identification de la commission rogatoire dont s'agit ou que les interrogatoires fussent "succincts" ;

"2°) alors que, d'autre part, ne peut être entendue comme témoin la personne contre laquelle pèsent des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont est saisi le juge d'instruction;

qu'en repoussant le champ d'application de la prohibition ainsi instituée par l'article 105 jusqu'à l'apparition de prétendus aveux, la chambre d'accusation a commis une erreur de droit" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs, agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée le 29 août 1995, ont procédé à l'audition de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc Y... sur un vol commis le 21 juillet 1995 ;

Attendu que, pour écarter la demande de nullité présentée par les demandeurs, qui soutenaient que leur audition avait irrégulièrement porté sur un vol commis le 2 juin 1995, infraction étrangère à la commission rogatoire délivrée aux enquêteurs, la chambre d'accusation énonce que ces derniers étaient également saisis de ce dernier vol en vertu d'une commission rogatoire du 7 mai 1996, délivrée dans une information distincte ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour dire régulière l'audition de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc Y... par les enquêteurs en qualité de témoins, sans qu'aient été méconnues les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que les officiers de police judiciaire étaient en droit de leur faire connaître les éléments de l'enquête les mettant en cause, de recueillir leurs observations et de les vérifier;

qu'ils constatent qu'il a été mis fin aux auditions des intéressés dès leurs aveux sur certains points, qui, joints aux éléments préalablement recueillis, constituaient des indices graves et concordants de culpabilité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte précité ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84814
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur la première branche du premier moyen) GARDE A VUE - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Prolongation - Prolongation anticipée - Validité.


Références :

Code de procédure pénale 154

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 06 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-84814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84814
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