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27/11/1997 | FRANCE | N°97-84812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-84812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 juillet 1997 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de

complicité de vols avec destruction ou dégradation, complicité d'usage...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 juillet 1997 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vols avec destruction ou dégradation, complicité d'usage de fausses plaques apposées sur un véhicule à moteur, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 138 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a interdit à Jean-Michel X... de se rendre dans le département de la Gironde et lui a interdit de se livrer à une activité professionnelle d'achat et de revente d'épaves de véhicules automobiles et de véhicules gravement accidentés ;

"aux motifs que les faits imputés à Jean-Michel X... ont causé un grave trouble à l'ordre public et s'inscrivent dans le cadre de l'action d'un groupe organisé;

qu'ils ont pu être connus grâce à l'activité professionnelle de Jean-Michel X...;

que c'est en effet parce qu'il pouvait disposer des pièces et documents permettant de modifier l'identification des véhicules volés, que les autres personnes mises en examen ont pu poursuivre leur action frauduleuse;

que l'aide ainsi procurée par Jean-Michel X... apparaît donc déterminante dans le processus mis en place;

que la poursuite du commerce des véhicules gravement accidentés peut amener Jean-Michel X... à entrer en relation avec d'autres personnes susceptibles de lui proposer la réalisation d'affaires de même nature et, en conséquence, c'est justement que le juge d'instruction a prescrit une mesure de prohibition qui est, en l'état, nécessaire pour prévenir le renouvellement de telles infractions;

que, s'agissant de l'interdiction de se rendre dans le département de la Gironde, il résulte des explications fournies à l'audience par Jean-Michel X... que le centre de vente des véhicules d'occasion situé dans la région bordelaise n'est pas unique en France et qu'il pourra donc continuer d'exercer cette partie de son activité professionnelle en s'approvisionnant dans les autres points de vente ;

qu'en revanche, la fréquentation des professionnels de la commercialisation des véhicules d'occasion dans ce département, peut certainement l'amener à se trouver en contact, même de façon accidentelle, avec l'une quelconque des personnes mises en examen;

que la mesure ordonnée par le juge d'instruction est donc nécessaire pour limiter ce risque et sera donc à confirmer ;

"alors que, premièrement, l'interdiction de se livrer à une activité professionnelle prononcée au titre du contrôle judiciaire suppose que la chambre d'accusation ait constaté le risque de commission d'une nouvelle infraction;

qu'en se bornant à retenir que l'exercice d'une certaine activité professionnelle pouvait mettre Jean-Michel X... en relation avec des tiers susceptibles de se livrer à une activité frauduleuse, la chambre d'accusation a fondé sa décision sur des motifs simplement hypothétiques ;

"alors que, deuxièmement, il en va de même, s'agissant de l'interdiction de se rendre dans le département de la Gironde;

qu'en effet, cette fois encore, la chambre d'accusation n'a statué que par des motifs hypothétiques ;

"alors que, troisièmement, une mesure de contrôle judiciaire ne peut être prononcée pour favoriser l'exécution d'une autre mesure de contrôle judiciaire;

que le juge d'instruction a interdit à Jean-Michel X... d'entrer en relation avec les personnes visées par les poursuites;

que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait interdire à Jean-Michel X... de se rendre en Gironde pour la seule raison de lui interdire d'entrer en contact avec les personnes mises en examen, sans priver sa décision de base légale ;

"alors que, quatrièmement et enfin, toute mesure de contrôle judiciaire doit être proportionnelle et ne peut être prononcée en méconnaissance de la présomption de l'innocence;

qu'en prononçant à l'encontre de Jean-Michel X... les mesures ci-dessus critiquées, sans avoir caractérisé le risque de renouvellement de l'infraction poursuivie, la chambre d'accusation a violé les principes sus-visés" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Michel X..., gérant d'une société dont l'activité principale est l'achat et la vente de véhicules accidentés, a été mis en cause dans le cadre d'un trafic de véhicules volés et commercialisés grâce à la transformation de leurs éléments d'identification;

qu'il a reconnu avoir fourni à quatre revendeurs, résidant dans la région de Bordeaux, des épaves de véhicules accidentés ou les éléments et documents d'identification de ces véhicules, sachant l'utilisation qui devait en être faite pour transformer en vue de leur revente des véhicules précédemment volés ;

Qu'il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, avec obligations, notamment, de ne pas se rendre dans le département de la Gironde et de ne pas se livrer à l'activité professionnelle consistant à acheter et revendre des véhicules gravement accidentés et des épaves de véhicules ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que les faits n'ont pu être commis que grâce à l'activité professionnelle de Jean-Michel X..., qui lui a permis de disposer, en faveur de ceux dont il était le complice, de pièces et documents leur permettant de dissimuler l'origine frauduleuse de véhicules volés;

que l'interdiction professionnelle se justifie pour ne pas exposer l'intéressé aux sollicitations d'autres personnes susceptibles de lui proposer la réalisation d'affaires de même nature, et prévenir le renouvellement de l'infraction;

que les juges ajoutent que la défense qui lui est faite de se rendre dans le département de la Gironde a pour but de lui éviter d'entrer en contact, à l'occasion de son commerce des véhicules d'occasion, fût-ce de façon fortuite, avec l'une quelconque des personnes mises en examen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié, compte tenu des nécessités de l'instruction, le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire prescrit au titre de l'article 138, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 12°, dudit Code, dès lors que, comme en l'espèce, les infractions reprochées ont été commises dans l'exercice des activités professionnelles, ou à l'occasion de leur exercice, et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise;

que, par ailleurs, une telle restriction, qui n'est que temporaire et prononcée à titre de mesure de sûreté, n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84812
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Etendue.


Références :

Code de procédure pénale 138 al. 2, 3° et 12°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 30 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-84812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84812
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