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27/11/1997 | FRANCE | N°97-84811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-84811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Raouti, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec usage d'une arme, a rejeté sa demande de mi

se en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Raouti, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec usage d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le demandeur, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur lui, énonce notamment que la gravité des faits, l'importance de la peine encourue, la nationalité algérienne de Raouti X..., les solidarités familiales qui se sont manifestées et font craindre un risque de départ en Algérie, justifient le maintien en détention afin de garantir la représentation en justice de l'intéressé, arrêté sur mandat d'arrêt, et de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84811
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 28 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-84811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84811
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