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27/11/1997 | FRANCE | N°97-84723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-84723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en

date du 19 juin 1997, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du HAU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 juin 1997, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du HAUT-RHIN pour viols aggravés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'est signé ni par le président de la chambre d'accusation, ni par le greffier ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et le greffier;

que, l'arrêt attaqué n'étant signé ni par celui-ci ni par celui-là, la cassation s'impose pour violation du texte précité" ;

Attendu qu'il résulte de l'expédition de l'arrêt attaqué versée au dossier, certifiée conforme à la minute par le greffier, que l'arrêt a été signé par le président et par le greffier ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire que Jean-Pierre X... a fait parvenir à la chambre d'accusation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 février 1997 ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale, qu'il doit être fait mention dans les arrêts de la chambre d'accusation du dépôt des mémoires;

que, dès lors, en ne faisant pas mention dans l'arrêt attaqué du dépôt du mémoire régulièrement déposé par Jean-Pierre X..., la chambre d'accusation a violé le texte précité" ;

Attendu qu'il a été fait mention du mémoire du demandeur, reçu au greffe le 19 février 1997, dans un précédent arrêt rendu par la chambre d'accusation le 27 février 1997 ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre X... devant la cour d'assises, sous l'accusation des viols qui auraient été commis de 1982 à 1987 à S... sur la personne de Cathy X. ;

"aux motifs, notamment que, du dossier de l'information résultent les faits suivants : "le 21 avril 1992, Cathy X., née le 25 janvier 1972, déposait une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Pierre X..., l'ancien concubin de sa mère, en raison d'abus sexuels qu'il avait pratiqués sur elle, alors qu'elle était âgée de 9 à 16 ans;

elle entendait se prévaloir des dispositions des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, qui déterminent une prescription particulière lorsque les abus ont été commis par personne ayant autorité sur la victime;

Cathy X. expliquait que Jean-Pierre X... s'était installé chez sa mère en 1981 après son divorce;

Cathy était la troisième des quatre enfants de Marie-Thérèse S... ;

la famille avait déménagé en 1983, rue Sainte Odile à S... ;

Cathy, comme ses frères et soeur, avait été surprise par les pratiques de nudité de Jean-Pierre X...;

alors qu'elle avait 11 ans, il avait commencé à la caresser et à se masturber devant elle, au motif qu' "elle le faisait bander";

il avait ensuite pris l'habitude de se glisser dans son lit, de la déshabiller et de la caresser tout en se masturbant jusqu'à éjaculation;

après 1983, et craignant que son frère ne se réveille (ils partageaient la même chambre), il exigeait qu'elle vienne le rejoindre dans le lit conjugal en l'absence de sa mère, qui partait tôt le matin faire des ménages;

en 1987, alors qu'elle avait 15 ans, les caresses étaient progressivement devenues plus précises et Jean-Pierre X... lui avait introduit un doigt dans le vagin. Enfin, régulièrement, il lui imposait des fellations. Les actes se renouvelaient une à deux fois par semaine ...;

Marie-Thérèse S... , entendue, affirmait que Cathy ne s'était confiée en détail qu'après la violente dispute qui avait entraîné leur éviction du domicile de Jean-Pierre X...;

avec le recul, elle réalisait pourquoi Cathy avait si peur de rester seule à la maison;

elle avait surpris des actes de harcèlement sexuel sur Cathy (propositions douteuses, caresses louches ...);

elle déplorait la violence de Jean-Pierre X..., devenu encore plus hargneux et agressif depuis sa retraite anticipée (1985), sa trop grande sévérité à l'égard des enfants. Il était violent même avec elle;

un certificat médical daté de 1990 était produit faisant état d'une incapacité totale de travail de huit jours;

toutefois, elle restait avec lui, car elle avait investi toutes ses économies dans la maison de la rue Mozart et n'aurait pas eu le courage, passé 40 ans, de refaire sa vie;

en outre, elle décrivait Jean-Pierre X... comme "bestial";

il lui aurait proposé de faire l'amour devant Cathy pour lui enseigner des techniques et avait suggéré de lui introduire une bouteille dans le vagin;

elle déplorait encore sa nudité permanente, ses discussions salaces et ses propositions de "partouzes" à leurs amis;

enfin, elle se disait importunée par son ancien ami depuis leur séparation, ce que confirmaient ses nouveaux propriétaires (surveillances devant la maison, appels téléphoniques obscènes ...);

l'examen psychiatrique opéré sur Cathy X... met en évidence une intelligence normale. Aucune anomalie ne vient altérer ses déclarations. La dénonciation des faits n'apparaît pas comme le résultat d'une production mentale pathologique, ni le fruit de l'imagination, ni celui d'une réaction de vengeance ou de recherche de bénéfices secondaires la personnalité du sujet est organisée sur le mode névrotique avec manifestation d'immaturité affective et d'insécurité personnelle, inhibition, éléments phobiques avec conduite d'évitement, perturbation de la relation à la mère. Jean-Pierre X... était entendu le 22 septembre 1993 : depuis qu'il s'était installé avec Marie-Thérèse S... en 1981, il avait pratiquement toujours été en congé de maladie jusqu'à sa retraite en 1985, aussi s'occupait-il des enfants. Les trois aînés étaient placés progressivement en pension "pour éviter qu'ils ne tournent mal, pour qu'ils apprennent la vie, la discipline". Il entretenait de bonnes relations avec les enfants, en particulier des relations de confiance avec Cathy, que sa mère rejetait;

il n'avait jamais frappé les enfants, bien au contraire, c'est leur mère qui les "tabassait" et se montrait violente sans mesure, à tout propos. Lui préférait dialoguer. Il était fier que, grâce à lui, ils soient restés dans le droit chemin;

l'entente était parfaite dans le couple, selon lui, jusqu'en 1988 (le déménagement rue Mozart);

Marie-Thérèse S... commençait à découcher, surtout vers 1990. Il se disait cependant fidèle et pleinement satisfait sexuellement par Mme X., encore qu'il ait eu fort à faire pour satisfaire ses exigences particulières, car il la dépeignait "hystérique sur ce plan";

enfin, il n'hésitait pas à déclarer que Mme X. le "tabassait". Comme il pratiquait le naturisme, il se promenait sans gêne et sans complexe nu devant les enfants. Il reconnaissait aimer "blaguer en termes coquins, sans arrière pensée licencieuse, et toujours dans un climat amical et détendu";

il tentait de jeter le discrédit sur les enfants X. en produisant des documents (avertissement du lycée pour Cathy, citation à comparaître pour Eric) ; il niait en bloc les accusations de Cathy X. : - jamais il n'était entré dans sa chambre, - jamais il ne l'avait jetée dehors en pleine nuit - jamais il ne lui avait fait d'avances érotiques, - jamais il ne lui avait touché, même par inadvertance, la poitrine ou les fesses, - jamais il n'avait pratiqué de pénétrations digitales, ni ne lui avait imposé des fellations. Ses dénégations s'opposent cependant aux déclarations des témoins entendus : - Steve G... assurait avoir recueilli Cathy en pleine nuit. Il précisait que celle-ci s'était confiée à lui en 1990 et était si traumatisée qu'il ne pouvait imaginer qu'elle puisse mentir. Elle n'affabulait pas, affirmait-il. Elle avait un problème énorme dans les relations sexuelles;

- Le voisin immédiat, Gérard L..., décrivait les disputes quotidiennes et terribles avec les enfants et dans le couple ; les punitions étaient légion;

il confirmait, de même que Valérie X. et sa mère, que Jean-Pierre X... mettait la main aux fesses de Cathy. Yves X., le jeune frère de Cathy, attestait que Jean-Pierre X... venait dans la chambre qu'il partageait avec Cathy et lui faisait des avances. Ils étaient frappés et "engueulés". - Eric X. dénonçait son tempérament exhibitionniste et voyeur (brusques entrées dans la salle de bains quand Cathy était nue). - Valérie X. expliquait qu'il "touchait" la mère devant les enfants. Il avait proposé à une amie de Valérie de coucher avec lui, mais aussi à Gérard L... (62 ans) avec Cathy. Si sa première femme, Gisèle S..., dont il avait divorcé en 1980, n'avait rien remarqué d'anormal dans son comportement, hormis son attirance pour le sexe, si ses trois enfants légitimes ne décrivaient aucun problème, il n'en demeure pas moins qu'il est décrit comme un obsédé sexuel tenant des propos obscènes, faisant des propositions malhonnêtes, aux mains "baladeuses", par la nièce de Mme X., Brigitte S..., par trois de ses amies, Mmes B..., H... et G..., ainsi que par Gérard Losser. Le mari de Mme G... confirmait que, alors qu'ils avaient été invités à dormir chez Jean-Pierre X..., celui-ci avait passé un enregistrement à caractère pornographique. Il le trouvait également porté sur le sexe et d'une prétention sans limite. Jean-Pierre X... expliquait qu'il s'agissait d'un tissu de mensonges;

dans un mémoire, il se disculpait en prétendant que Mme G... lui avait fait des avances " ;

"alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence;

qu'en se limitant à relater les témoignages contradictoires recueillis au cours de l'instruction, sans apprécier en quoi que ce soit la valeur respective de ces éléments ni indiquer ceux dont elle a déduit l'existence des charges de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour renvoyer Jean-Pierre X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols commis par une personne ayant autorité, l'arrêt attaqué retient que le demandeur aurait introduit un doigt dans le vagin de la fille de sa concubine, alors âgée de 15 ans, puis lui aurait imposé des fellations, en la maintenant de force dans le lit et en la menaçant de punitions ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84723
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi devant la Cour d'assises - Viols aggravés.


Références :

Code de procédure pénale 213 et 214
Code pénal 222-23 à 222-26

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-84723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84723
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