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27/11/1997 | FRANCE | N°97-84641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-84641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 20 août

1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui du chef de vols en ban...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 20 août 1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui du chef de vols en bande organisée, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction et dit que le mandat de dépôt du 6 décembre 1996 reprendra son plein et entier effet ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision de placement sous contrôle judiciaire, a ordonné la mise en détention provisoire du mis en examen (Dominique X..., le demandeur) ;

"aux motifs que l'ordre public était gravement perturbé par les trafics de véhicules qui, en multipliant les vols, créaient un lourd préjudice économique, notamment aux automobilistes supportant des primes d'assurance de plus en plus lourdes;

que le fait qu'en outre les papiers destinés à blanchir les véhicules eûssent été obtenus par un vol à main armée et que le trafic se fût étendu sur plusieurs pays d'Europe avait pour conséquence que le trouble à l'ordre public était exceptionnel et qu'il convenait d'y mettre fin ;

"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, que le trouble à l'ordre public s'apprécie au regard de la gravité, des circonstances de commission de l'infraction et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, c'est-à-dire d'éléments de fait tirés du dossier;

qu'il s'agit donc du trouble spécifiquement généré par la seule infraction poursuivie;

que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur la perturbation causée à l'ordre public en général par les trafics de véhicules créant un lourd préjudice économique, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, en application de l'article 145 nouveau du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le motif de la détention, par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même Code;

qu'en omettant de préciser que, d'après les éléments de l'espèce, le trouble à l'ordre public causé par l'infraction était toujours actuel, la chambre d'accusation a, derechef, privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision de placement sous contrôle judiciaire, a ordonné la mise en détention provisoire du mis en examen (Dominique X..., le demandeur) ;

"aux motifs qu'eu égard aux divergences des déclarations entre les mis en examen, des confrontations étaient indispensables après auditions de tous les protagonistes;

qu'il était nécessaire que ces actes eûssent lieu hors de toute pression sur les témoins et de toute concertation frauduleuse entre coauteurs, dont certains étaient libres;

que sans emploi le fixant en un lieu précis, et n'alléguant aucune offre d'embauche, déjà condamné pour des faits de vol encourant 15 ans de réclusion criminelle, Dominique X... n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation ;

"alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la plupart des témoins et co-mis en examen ont été entendus dans le cadre de l'information ouverte depuis près d'un an et demi;

que leurs dépositions ont donc nécessairement été recueillies;

que, dès lors, en ne s'expliquant pas mieux sur la réalité du prétendu risque de pression ou de concertation frauduleuse, qui ne pouvait résulter de la seule existence de divergences dans les déclarations du demandeur et des co-mis en examen, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, ni la gravité de la peine encourue, arbitrairement retenue, ni l'existence de précédentes condamnations, ni le défaut d'emploi stable ne constituent des éléments de fait suffisants, desquels il résulterait un risque de non représentation en justice de la personne mise en examen, justifiant son placement en détention;

qu'en se déterminant néanmoins de la sorte, tandis qu'il ressort de ses propres constatations, que l'intéressé était marié et père de quatre enfants résidant avec lui, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision de placement sous contrôle judiciaire, a ordonné la mise en détention provisoire du mis en examen, (Dominique X..., le demandeur) ;

"aux motifs que la détention était l'unique moyen permettant d'éviter toute pression sur les témoins, toute concertation frauduleuse avec les coauteurs et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement aux exigences ainsi énoncées ;

"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 137, 144 et 145 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, que la décision de placement en détention provisoire, qui ne peut être ordonné qu'à titre exceptionnel, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire;

que la chambre d'accusation, qui s'est bornée à affirmer que les obligations du contrôle judiciaire n'étaient pas suffisantes, sans exposer aucun motif justifiant de cette insuffisance, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire et redonner effet au mandat de dépôt, la chambre d'accusation énonce tout d'abord qu'en raison des divergences entre les protagonistes, des confrontations sont nécessaires et qu'elles doivent avoir lieu hors de toute pression et concertation frauduleuse; qu'elle relève que Dominique X... encourt 15 ans de réclusion criminelle, qu'il a déjà été condamné, dont une fois par défaut pour vols, qu'il ne justifie d'aucun emploi le fixant en un lieu précis, pour en déduire qu'il n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice;

qu'elle ajoute que le trafic international de voitures volées et de documents administratifs obtenus par vol à main armée, auquel il serait mêlé, cause un trouble à l'ordre public exceptionnellement grave et persistant, et qu'il convient d'y mettre fin ; qu'elle mentionne enfin que les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisent pas à satisfaire efficacement aux exigences ci-dessus énoncées et que la détention est nécessaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;

Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84641
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 20 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-84641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84641
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