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27/11/1997 | FRANCE | N°97-82418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-82418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Marie-Josée, épouse A...,

- B... Alain,

- Z... Nathalie, épouse B...,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, cham

bre correctionnelle, du 25 mars 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre Y... e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Marie-Josée, épouse A...,

- B... Alain,

- Z... Nathalie, épouse B...,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 25 mars 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre Y... et Michel X..., pour faux en écritures publiques, faux en écritures de commerce, complicité et abus de confiance, les a déboutées de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels et en défense produits ;

Sur le second moyen proposé dans les mêmes termes par les demandeurs et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que les demandeurs aient invoqué devant la cour d'appel la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'exigence d'un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par les demandeurs et pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé que le préjudice allégué par les parties civiles ne résultait pas directement des infractions dont Pierre Y... et Michel X... ont été reconnus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82418
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-82418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82418
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