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27/11/1997 | FRANCE | N°97-81699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-81699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1997, qui, pour exercice d'une profession commerciale malgré interdiction, l'a condamné à un moi

s d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire pers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1997, qui, pour exercice d'une profession commerciale malgré interdiction, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi n°47-1635 du 30 août 1947, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, par décision du 1er juillet 1994, a fait interdiction à Claude X... de gérer toute entreprise commerciale ou individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique pendant une durée de 15 ans et que la cour d'appel, par arrêt du 21 septembre 1995, a confirmé cette décision, en prononçant, de plus, la faillite personnelle de l'intéressé ; que, par ordonnance du 20 octobre 1995, non frappée d'appel, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, en application de ces décisions, a confirmé l'arrêt immédiat de tout acte de gestion de la part de Claude X...;

que ce dernier a, cependant, poursuivi la gérance de fait d'une SARL, dont son beau-père, âgé de 78 ans, était le gérant de droit ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a fait application des articles 1, 4 et 6 de la loi du 30 août 1947, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que les faits retenus à la charge de Claude X... caractérisent le délit d'exercice d'une activité professionnelle en violation de l'interdiction de gérer directement ou indirectement une entreprise commerciale prononcée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, infraction prévue et réprimée par l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'ainsi, par application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la peine prévue par la loi pour les deux délits est la même ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81699
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Exercice d'une activité professionnelle en violation de l'interdiction de gérer.


Références :

Code de procédure pénale 598
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 216

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-81699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81699
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