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27/11/1997 | FRANCE | N°97-81659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 97-81659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Henri,

- C... Bernard, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 1er juillet 1996, qui, dans l'info

rmation suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Henri,

- C... Bernard, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 1er juillet 1996, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Henri et Bernard C... contre X... ;

"aux motifs que, par arrêt du 24 mai 1995, la chambre d'accusation ordonnait un supplément d'information aux fins d'entendre Sabine A..., épouse Z..., employée de Me B..., successeur de Me D..., sur le nom et les coordonnées des personnes ayant été, avant son embauche, au service de Me B... ou de Me D... et d'entendre également Walter X..., clerc de Me Y..., sur la destination donnée aux titres litigieux;

qu'entendue par la gendarmerie, Sabine Z... n'a pu fournir aucun élément utile à l'enquête;

quant à Walter X..., son état physique et mental ne permettait aucune audition;

que le mémoire déposé par les parties civiles appelantes fait grief au juge d'instruction d'avoir procédé, par le biais de commissions rogatoires, aux auditions ordonnées par l'arrêt du 24 mai 1995 qui avait prescrit un supplément d'information ; qu'aucun texte n'obligeant, en pareil cas, le juge d'instruction à pratiquer lui-même de telles auditions, le premier moyen du mémoire est inopérant ;

"alors que, dans leur mémoire d'appel, Henri et Bernard C... avaient notamment fait valoir que, si le magistrat instructeur avait fait diligenter, dans le cadre du supplément d'information, une commission rogatoire aux fins d'interroger Sabine Z... et Walter X..., en revanche, il n'avait pas pris soin d'organiser d'autres mesures utiles à la manifestation de la vérité, et ce bien que les deux interrogatoires soient insuffisants à satisfaire pleinement la mission qui lui avait été impartie;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni aucune infraction pénale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, en vertu du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81659
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°97-81659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81659
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