AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1997, qui, pour escroquerie en récidive, tentative, direction d'une entreprise commerciale malgré interdiction, émission de chèques malgré interdiction, faux, usage de faux, banqueroute en récidive, infraction à la législation sur les sociétés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé sa faillite personnelle pendant 20 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce document, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et qui n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme, et que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et les peines ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;