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27/11/1997 | FRANCE | N°96-86588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-86588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en

date du 4 décembre 1996 qui, dans l'information suivie contre personne non d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1996 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150, 151, 405 de l'ancien Code pénal, 80, 81, 86 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ;

"aux motifs 1°) que : sur la nullité éventuelle d'actes de la procédure : "le juge d'instruction était saisi de l'ensemble des bons de confié critiqués dans cette affaire, qu'il n'y avait pas lieu à obtenir un réquisitoire supplétif pour instruire sur l'un de ces bons signés par Mme Y..." (...) "que les autres points soulevés ne concernent pas des actes d'instruction mais s'analysent en une critique de l'instruction jugée insuffisante (...)" ;

"alors 1°) que : lorsque des faits non visés au réquisitoire introductif sont portés à la connaissance du juge d'instruction, il lui appartient d'en informer immédiatement le procureur de la République aux fins de réquisitions supplétives;

qu'en déclarant n'y avoir lieu à obtenir un réquisitoire supplétif pour instruire sur l'un des bons signés par Mme Y..., quand ce fait n'était pas visé au réquisitoire introductif mais avait été dénoncé au magistrat instructeur au cours de l'information, ce que Régis X... avait expressément fait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire auquel il n'a pas été répondu, la chambre d'accusation a tout à la fois méconnu l'obligation d'information à laquelle sont tenues les juridictions d'instruction, et privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;

"alors 2°) qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer, que "les autres points soulevés ne concernent pas des actes d'instruction", la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, et partant, d'une condition essentielle à son existence légale ;

"aux motifs 2°) qu' "il a été soutenu par Régis X... et son avocat, lors de l'information ouverte en 1988, que les relations en matière de joaillerie de luxe sont basées essentiellement sur la parole donnée, que cependant Régis X... a reconnu qu'il avait vendu six montres "confiées" en se gardant d'aviser son fournisseur et de lui verser le prix;

que la responsable des stocks de la SARL Régis X... a déclaré qu'elle avait vérifié, au moment du litige, la position réelle des 19 montres, que ces dernières, contrairement à ce qui avait été annoncé par le gérant, n'avaient pas été vendues, qu'elles se trouvaient toujours en "confiés";

que Régis X... avait reconnu par lettre du 2 octobre 1986 que cinq montres restituées par la suite à la société Vacheron Constantin, par l'administrateur judiciaire, étaient des confiés, que cependant cela ne l'a pas empêché de contester auprès du mandataire de justice la qualité de "confié" de ces cinq montres;

que les diverses pièces (avoirs, bons de confié) arguées de faux par Régis X... avaient été au centre du débat devant la juridiction de jugement, que celle-ci a recherché leur authenticité et leur valeur, qu'elle a considéré que les documents présentés relatifs à six montres étaient des contrats de dépôt, que pour les autres contrats la preuve du consentement personnel de Régis X... à leur novation n'était pas rapportée;

que les éléments soutenus par Régis X... au sujet de la confusion volontairement entretenue par la société Vacheron Constantin concernant ces montres pour réclamer indûment la restitution de la montre n° 560 602 n'apparaissent pas dans l'examen des pièces de la procédure de la première information ouverte en 1988 et qu'ils n'ont pas été confirmés par les investigations effectuées dans le présent dossier;

que l'information est complète et régulière, qu'elle n'a pas établi l'existence des éléments constitutifs, et notamment de l'élément intentionnel, des infractions dénoncées par la partie civile ;

"alors 1°) que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et de statuer sur tous les faits dénoncés par la partie civile ; que la chambre d'accusation qui ne s'est pas expliquée sur les chefs péremptoires du mémoire de Régis X... faisant valoir qu'il n'avait été instruit ni sur les faits dénoncés aux chapitres A, B et C de sa plainte, ni sur l'usage de faux tableaux récapitulatifs produits par la société Vacheron Constantin à l'appui de sa propre plainte, a par là même méconnu l'obligation susvisée, et rendu une décision valant implicitement refus d'informer ;

"alors 2°) qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire du mémoire de Régis X... faisant valoir que deux des montres figurant sur le tableau récapitulatif remis en 1991 au juge d'instruction par la société Vacheron Constantin avaient été mentionnées comme restituées à l'administrateur judiciaire le 1er avril 1986, quand celui-ci avait été postérieurement désigné le 5 mai 1986, ce qui induisait l'existence de charges des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, dénoncés par ladite partie civile, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;

"alors 3°) qu'en ne s'expliquant pas non plus sur le chef péremptoire des écritures de Régis X... faisant valoir qu'il n'était pas l'auteur de la lettre du 2 octobre 1986, retenue à son encontre pour déclarer sa culpabilité établie, et que cette lettre, non signée, avait en effet été rédigée par l'administrateur judiciaire, ce qui caractérisait des faits de faux et usage, ainsi que l'emploi de manoeuvres frauduleuses par l'intervention d'un tiers, la chambre d'accusation a, une nouvelle fois, privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé que l'existence des éléments constitutifs des infractions dénoncées n'était pas établie et qu'il n'y avait pas lieu de prescrire un supplément d'information ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86588
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-86588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86588
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