La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1997 | FRANCE | N°96-86516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-86516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Paul X..., du c

hef de diffamation non publique envers un particulier, a relaxé le préve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Paul X..., du chef de diffamation non publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Cardon, président, M. Gallais et Mme Sevene, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Mazières, président, de MM. Cardon et Gallais, conseillers, sans indiquer la composition lors du délibéré ;

"alors que l'arrêt, qui mentionne une composition différente de la Cour lors des débats et du prononcé de l'arrêt, sans indiquer sa composition lors du délibéré, ne permet pas de s'assurer que les juges qui ont délibéré sont bien ceux devant lesquels la cause a été débattue" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R 621-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Paul X..., , du chef de diffamation non publique à l'égard de M. X... ;

"aux motifs que le premier adjoint avait donné lecture de la lettre adressée par Paul X... à l'inspecteur d'académie devant le conseil municipal;

qu'il résultait de cette lettre qu'il s'agissait d'un écrit envoyé par le maire d'une commune en vertu de ses pouvoirs de police administrative à l'inspecteur d'académie ; que cette lettre missive ayant été adressée par voie postale, sous pli fermé, elle revêtait un caractère de confidentialité indéniable;

que la preuve que le maire ait levé le caractère confidentiel du contenu n'était pas rapportée ;

"alors, d'une part, qu'une lettre missive, adressée sous pli cacheté, ne revêt pas un caractère confidentiel;

que la cour d'appel, qui a constaté que par la lettre adressée le 20 juillet 1995 à l'inspecteur d'académie, Paul X... avait sollicité de celui-ci son intervention pour obtenir la mutation de M. X..., sans revêtir la lettre du sceau de la confidentialité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"alors, d'autre part, que la diffusion restreinte d'une lettre ne lui confère pas le caractère confidentiel susceptible de la soustraire à toute incrimination pénale;

que la cour d'appel, qui a constaté que le premier adjoint M. Z..., avait donné lecture de la lettre incriminée devant le conseil municipal à la demande de Paul X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Z..., premier adjoint au maire, n'avait pas été condamné par une décision passée en force de chose jugée du chef de diffamation non publique pour avoir donné lecture de la lettre lors d'une réunion de parents d'élèves de l'école à la demande de Paul X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par acte d'huissier du 9 novembre 1995, Claude X..., directeur de l'école primaire d'une commune, a fait citer directement devant le tribunal de police Paul X..., maire de ladite commune, en raison des imputations diffamatoires à son égard contenues dans une lettre adressée le 20 juillet 1995 par le maire à l'inspecteur d'académie, qui l'a reçue le 24 juillet 1995, et l'a communiquée à l'enseignant le 11 octobre 1995 ;

Attendu que si, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé à tort sur le caractère confidentiel de cette lettre adressée par le maire au supérieur hiérarchique du fonctionnaire, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que plus de trois mois se sont écoulés entre la réception de la lettre par son destinataire et la citation introductive d'instance;

qu'en effet, lorsque l'injure ou la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de la prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne injuriée ou diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restrainte, conformément aux dispositions de l'article L. 131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86516
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Injures - Injures non publiques - Prescription - Durée - Injures adressées par lettres missives.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-86516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award