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27/11/1997 | FRANCE | N°96-85198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-85198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GAUTIER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 mai 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condam

né à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GAUTIER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 mai 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 314-1 du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de Charles Z... ;

"aux motifs qu'il ressort de la plainte déposée le 15 avril 1991 par Charles Z... que, de 1983 ou 1984 à 1989, le plaignant a confié à Christian Y..., en vue de les faire fructifier, des fonds pour un montant total de 975 000 francs environ;

que Charles Z... prend conscience de la tromperie en août 1989 lorsqu'il réclame l'intégralité de la somme à Christian Y... et que celui-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de restituer le capital confié ;

"et que la destination des sommes importantes en jeu n'a pu être découverte ;

"alors que l'abus de confiance suppose la constatation du détournement de la chose remise, c'est-à-dire une utilisation délibérée de la chose remise à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement;

qu'en l'espèce, l'arrêt, qui énonce que la destination des fonds confiés n'a pu être élucidée, et qui fonde la déclaration de culpabilité sur l'impossibilité de restituer lesdites sommes, n'a pas constaté une utilisation contraire au mandat donné par les prêteurs ; que, dès lors, en l'absence de toute interversion de possession, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le détournement ni, par voie de conséquence, l'intention frauduleuse du prévenu, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 314-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction et l'a condamné à payer la somme de 955 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les trois prêteurs trouvaient effectivement leur intérêt à recourir aux services du prévenu;

que, néanmoins, les éléments de l'espèce ne conduisent pas à permettre au prévenu d'exciper de la règle "Nemo auditur..." pour s'affranchir de sa responsabilité civile ;

"alors que le tribunal, pour retenir un partage de responsabilité entre X... Gautier et Charles Z..., avait relevé que ce dernier avait eu un comportement fautif en sollicitant des placements dont il connaissait le caractère occulte et aléatoire et dont il espérait tirer des gains importants;

que, en écartant radicalement cette analyse par des motifs inopérants, tout en constatant elle-même l'intérêt trouvé par les victimes dans les opérations financières constitutives du délit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permettant de réduire, en raison d'une prétendue faute de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85198
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-85198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85198
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