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27/11/1997 | FRANCE | N°96-83892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-83892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - RAMSARAM Harrydath, prévenu,

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS

INDI

RECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - RAMSARAM Harrydath, prévenu,

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS

INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Harrydath RAMSARAM et la société RAMIMPEX, a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 5 400 000 francs et a dit n'y avoir lieu, en l'absence d'appel de l'Administration, au paiement des droits éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 343-2, 365 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, lorsque l'action pour l'application des sanctions fiscales, visée à l'article 343-2 du Code des douanes, a seule été mise en oeuvre par l'administration des Douanes, le ministère public est sans qualité pour suivre cette action en première instance ou en cause d'appel ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Ramimpex, qui exerce une activité de négoce en gros de riz, et son dirigeant, Harrydath Ramsaram, ont été cités devant la juridiction correctionnelle, par l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 38, 426, 4°, et 414 du Code des douanes, pour importations sans déclaration de marchandises fortement taxées, pour des excédents de marchandises non déclarées ;

Que, le tribunal correctionnel ayant annulé les actes de poursuites délivrées par l'administration des Douanes, Harrydath Ramsaram, la société Ramimpex et le ministère public ont interjeté appels de cette décision ;

Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables les appels des prévenus, faute d'intérêt d'agir, la cour d'appel a condamné Harrydath Ramsaram à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de 5 400 000 francs et dit qu'en l'absence d'appel de l'administration des Douanes, il n'y avait lieu de condamner les prévenus au paiement des droits éludés ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les poursuites ayant été exercées par la seule administration des Douanes, l'appel du ministère public était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 mai 1996, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83892
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des douanes - Action fiscale - Ministère public - Intervention - Qualité (non).


Références :

Code des douanes 343-2, 38, 426, 4°, et 414

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-83892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83892
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