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27/11/1997 | FRANCE | N°96-83143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-83143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui, dans la procé

dure suivie contre Albert du ROY, Serge FAUBERT, Philippe AMAURY, Eric BURE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Albert du ROY, Serge FAUBERT, Philippe AMAURY, Eric BUREAU, Marcel DOMINICI, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Lucette X... de ses demandes formées au titre de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs, sur les passages extraits de l'événement du jeudi :

"que c'est l'imputation d'une conduite douteuse sur le plan de l'honnêteté dans la gestion du dossier des travaux de sa commune qui est faite à la partie civile ;

"qu'il s'agit là incontestablement d'une imputation diffamatoire ;

"que, contrairement à ce que fait entendre l'auteur de l'article, la convention du 13 août, passée entre la commune de G... et la S... ne donne aucun pouvoir de sélection ou d'agrément à la S... pour le choix des entrepreneurs devant effectuer les travaux;

qu'il n'est même pas indiqué qu'elle participe à celui-ci ;

"qu'ainsi, les prévenus échouent à faire la preuve de ce qu'ils avancent, la nécessité pour les entreprises de passer par la S... pour obtenir les marchés et indirectement, la mise en place d'un mécanisme de détournement de fonds publics ;

"sur la bonne foi, que le but d'information de l'Evénement du Jeudi est tout à fait légitime s'agissant de la gestion des fonds publics et des activités de personnes connues du grand public comme Lucette X... alors secrétaire d'Etat, mais aussi Mme Y... et M. Z... ;

"que rien ne montre dans l'article incriminé, une attaque personnelle de la partie civile non plus qu'aucune attaque quant à ses autres activités politiques ou sa personne privée ;

"que le sérieux de l'enquête est établi et que son ton, s'il est sans complaisance, n'emprunte pas le style polémique, il n'y a pas de manquement à la modération ;

"qu'il convient donc d'admettre la bonne foi des prévenus ;

"sur les passages extraits du parisien :

"que ce qui est imputé à la partie civile est une participation à un réseau de fausses facturations ce qui est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité ;

"que la partie civile soutient avoir ignoré à l'époque, l'affaire Boucheron et le rôle de Mme Y...;

or, Marcel Dominici n'établit pas qu'il en ait été autrement et que ce soit consciemment que Lucette X... ait voulu utiliser un réseau de fausses facturations ;

"sur la bonne foi, ce qui intéresse Marcel Dominici, c'est l'analyse des mécanismes de fraude et la protection des citoyens face à des entreprises illégitimes, il ne montre aucune animosité personnelle à l'égard de la partie civile, le sérieux de son enquête est attesté par les pièces qu'il dépose ;

"que le propos de Marcel Dominici même s'il est désagréable par son contenu pour la partie civile, n'emprunte pas un ton désobligeant et excessif qui dénoterait une absence de prudence ;

"que la bonne foi de Marcel Dominici sera retenue ;

"que le but poursuivi par le Parisien de tenir informés ses lecteurs sur un problème touchant à la gestion des deniers publics par un responsable ministériel et mettant en scène deux personnes connues pour une précédente affaire judiciaire concernant ce domaine est tout à fait légitime ;

"qu'on ne distingue dans le texte incriminé, aucune prise à partie de la partie civile à titre personnel ou ayant un caractère systématique, celle-ci étant mise en cause sans animosité identifiable ;

"qu'en reprenant les propos de Marcel Dominici, les prévenus ont rempli avec sérieux leur travail d'informateur sans adopter un ton outré ou excessif;

qu'il s'agit d'un texte d'information critique ;

"qu'ainsi, la bonne foi des prévenus sera retenue ;

"alors que, d'une part, après avoir souverainement constaté qu'Albert du Roy et Serge Faubert avaient porté atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile en laissant entendre que la convention passée entre la commune dont elle était le maire et une société S... dont les associés avaient été ultérieurement mis en cause dans une affaire de réseau de fausses factures, donnait un pouvoir de sélection et d'agrément à cette personne morale pour le choix des entreprises d'effectuer les travaux, la Cour, qui a décidé que les prévenus avaient échoué à faire la preuve de la nécessité pour les entreprises de passer par cette société pour obtenir les marchés et indirectement la mise en place d'un mécanisme de détournement de fonds publics, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, en invoquant, dans ces conditions, la bonne foi des prévenus pour débouter la partie civile de ses demandes, la légitimité du but d'information poursuivi, l'absence de toute attaque personnelle ou politique, le sérieux de l'enquête effectuée par l'auteur de l'article et le fait qu'il n'y avait pas de manquement à la modération, toutes ces considérations étant démenties par le fait que les prévenus ont, sans pouvoir l'établir, accusé la partie civile d'avoir permis à une société de percevoir des commissions indues en contrepartie de l'attribution de marchés communaux en lui donnant un pouvoir de sélection et d'agrément pour le choix des entreprises ;

"alors que, d'autre part, et en ce qui concerne Philippe Amaury, Eric Bureau et Marcel Dominici qui selon les constatations de l'arrêt n'ont pu établir la réalité de leur imputation accusant la partie civile d'avoir participé à un réseau de fausses facturations, la Cour s'est contredite une nouvelle fois et a violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, en admettant néanmoins la bonne foi des prévenus sous prétexte de la légitimité de leur but, leur absence d'animosité personnelle et leur sérieux, la gravité des accusations portées sans preuve contre la partie civile excluant tout bonne foi" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient l'exception de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83143
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-83143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83143
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