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27/11/1997 | FRANCE | N°96-82257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-82257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de ME

TZ, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1996 qui, après relaxe ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1996 qui, après relaxe du prévenu du chef de détention sans titre de marchandises prohibées, réputées importées en contrebande, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire ampliatif et les mémoires en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38-4, 215 bis, 399, 419, 414 du Code des douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;

"aux motifs que la procédure suivie sous le contrôle X... pour importer les boues litigieuses a été irrégulièrement conduite;

que la Cour ne peut déduire de cette irrégularité que le prévenu a agi avec une intention délictueuse avérée;

qu'au contraire, il apparaît qu'il s'est entouré des avis des autorités administratives compétentes du pays d'exportation, que ces autorités l'ont informé que l'accord de la présidence du Gouvernement de Stuttgart devait servir d'attestation d'autorisation d'exportation lors de sa présentation aux autorités douanières et qu'il levait ainsi "tout soupçon d'une exportation non autorisée ou dissimulée de déchets";

qu'il n'est nullement établi que X... a volontairement agi avec un esprit de fraude au préjudice de l'administration française;

que l'élément intentionnel fait défaut ;

"alors que l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 n'a pas érigé les délits douaniers en délits "intentionnels";

que cette loi a seulement permis aux prévenus de rapporter la preuve de leur bonne foi;

que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu aux motifs que la demanderesse n'aurait pas établi que le prévenu a "volontairement agi avec un esprit de fraude au préjudice de l'administration française" et que "l'élément intentionnel" des infractions reprochées "au niveau de l'action douanière fait défaut";

qu'en statuant ainsi, alias en relevant que les délits douaniers seraient "intentionnels" et en exigeant que la demanderesse rapporte la preuve que le prévenu avait agi avec une intention frauduleuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Attendu que Jacques X... a été cité devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public et l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 23-1 et 24 de la loi du 15 juillet 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992, et des articles 38.4, 215 bis, 419 du Code des douanes, pour avoir introduit en France, à partir de l'Allemagne, en juin et juillet 1994, des boues, provenant du traitement d'eaux usées urbaines, destinées à la fertilisation de sols agricoles, sans solliciter au préalable les autorisations préfectorales nécessaires ;

Attendu qu'après avoir écarté l'argumentation du prévenu soutenant que le transport de boues à usage agricole n'était soumis, par la directive 86/278/CEE, à aucune autorisation, les juges du second degré relèvent, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, que Jacques X... rapporte la preuve que, pour irrégulières qu'elles soient au regard de la législation française, les opérations qu'il a conduites ne procèdent pas d'une intention de fraude, mais résultent des indications erronées que l'administration allemande a fourni à la société qui l'emploie, selon lesquelles, eu égard à la nature du produit et à la réglementation communautaire applicable, aucune autorisation de transfert n'était nécessaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit que les juges répressifs ont admis la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82257
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-82257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82257
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