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27/11/1997 | FRANCE | N°95-83008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 95-83008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1995, qui, pour diffamation publ

ique envers un particulier, l'a condamné à 100 000 CFP d'amende, et a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1995, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 100 000 CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

1) Sur l'action publique :

Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

2) Sur l'action civile :

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'en vertu de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;

que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 14 mars 1995, le prévenu étant représenté par son avocat, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 20 avril 1995 ; qu'à cette audience, le délibéré a été prorogé au 25 avril 1995, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;

Attendu qu'ainsi, le prévenu a été averti de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et mis en demeure d'y assister ;

Que la procédure ayant conservé son caractère contradictoire, le pourvoi formé le mercredi 3 mai 1995 est tardif ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83008
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur la recevabilité du pourvoi) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.

CASSATION - Délai - Point de départ - Prévenu représenté - Renvois successifs à date fixe - Avertissement donné au conseil - Jour du prononcé de la décision.


Références :

Code de procédure pénale 462 al. 2
Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 25 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-83008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.83008
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