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27/11/1997 | FRANCE | N°95-80167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 95-80167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laurent,

- Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 décembre 1994, qui, pour diffamation publique en

vers un particulier et complicité, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laurent,

- Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 décembre 1994, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

1) Sur l'action publique :

Attendu que selon l'article 2, alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

2) Sur l'action civile :

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... et Stéphane Y... du chef de diffamation envers un particulier à des peines d'amende, et alloué des réparations civiles à Jacques Z... ;

"aux motifs tout d'abord que, en ce qui concerne l'éditorial, le paragraphe "le retour des barbouzes" concerne le candidat Jacques Z... et ses amis politiques et que ces imputations sont de nature à porter atteinte à la considération de celui-ci;

que Laurent X... établit la véracité d'une partie des faits dénoncés, notamment le fait que ses affiches électorales ont été recouvertes par des photocopies d'un article touchant à sa vie privée, que les véhicules des deux conseillers municipaux et d'une personnalité de la commune de Sartrouville ont été endommagés par vandalisme au moment du deuxième tour des élections législatives, et enfin par les constatations d'un huissier, les photographies de tags de menace de mort peints sur les murs d'un de ses électeurs;

que, cependant cette preuve n'est pas totale et parfaite dans la mesure notamment où il n'est pas établi que Jacques Z... est personnellement responsable de tous ces faits ; que le paragraphe où Laurent X... déclare "j'ai décidé d'être à nouveau candidat aux prochaines élections municipales" contient des imputations qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile;

que si Laurent X... établit une intention avouée de Jacques Z... de reconquérir Sartrouville, cet élément ne suffit pas à rapporter la preuve totale et parfaite de la portée des imputations selon lesquelles Jacques Z... aurait eu des visées hégémoniques et totalitaires et aurait bafoué la démocratie ;

"et aux motifs par ailleurs que, en ce qui concerne l'article "élections législatives : déni de justice", la publication comporte des imputations dirigées contre Jacques Z... en sa qualité de candidat aux élections législatives dénonçant "les méthodes scandaleuses et indignes d'un débat électoral démocratique employées par le maire de M... et ses sbires";

que sous les titres "le manuel du parfait petit tricheur", "pire que Bernard Tapie" et "un député ainsi insuffisant que suffisant";

que l'article du magazine fait état pour l'essentiel de distribution de tracts diffamatoires, mensongers et injurieux, d'une grave mise en cause de la vie privée de Laurent X..., du dépassement outrancier du plafond légal autorisé des dépenses électorales;

que l'ensemble des imputations relevées sont par leur teneur et par les termes utilisés de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération;

que s'il est exact que la preuve de la véracité, pour certaines allégations de l'article litigieux, résulte de documents produits et de l'un des motifs de la décision du conseil constitutionnel, il ressort de cette même décision que pour d'autres allégations, notamment celle du dépassement du plafond autorisé des dépenses électorales, la preuve de la vérité des griefs n'a pas été rapportée et qu'ainsi Laurent X... et Stéphane Y... n'ont pas rapporté la preuve complète et absolue des faits imputés dans tous leurs éléments et dans toute leur portée ;

"alors que, premièrement, si même elle doit être parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées dans leur matérialité et leur portée, la preuve de la vérité des faits diffamatoires s'apprécie imputation par imputation;

qu'en décidant d'écarter l'exception de vérité, motif pris de ce que la preuve de la vérité n'était pas rapportée en ce qui concerne toutes les imputations, ou à tout le moins plusieurs imputations, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, faute d'avoir distingué les imputations diffamatoires pour lesquelles la preuve de la vérité des faits était rapportée, et les autres imputations diffamatoires, pour lesquelles cette preuve n'était pas faite, et d'avoir ainsi mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la relaxe partielle dont Laurent X... et Stéphane Y... devaient bénéficier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en déduisant de l'analyse des documents produits par les prévenus, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve des faits doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations, envisagées tant dans leur matérialité que dans leur portée et leur signification diffamatoires;

que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80167
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 02 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-80167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.80167
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