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27/11/1997 | FRANCE | N°94-85546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 94-85546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L... et autres,

- contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 19

94, qui dans la procédure suivie contre eux, après relaxe, du chef de diffamation pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L... et autres,

- contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1994, qui dans la procédure suivie contre eux, après relaxe, du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois de Michel D... et de Pierre M... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Vu le mémoire produit commun aux autres demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté le fait justificatif d'exceptio veritatis et condamné les demandeurs à des réparations envers Alain R... ;

"aux motifs que "ni l'emploi du terme générique d'imprimé qui, s'il est imprécis, n'est pas inexact, ni l'indication du téléphone professionnel du destinataire de la facture ne suffisent à caractériser l'intention de la partie civile de faire établir une fausse facture et de la faire payer par la société dont Roger L... est président-directeur général;

qu'ainsi, la preuve complète de la vérité des imputations diffamatoires n'est pas rapportée" ;

"alors, d'une part, que l'arrêt constate qu'il résulte des déclarations des témoins qu'en apportant les tracts en vue de leur distribution, Alain R... a demandé que la facture soit adressée à Roger L... de M... P... et a utilisé le terme d'imprimés;

qu'il constate également que ce témoignage est corroboré par le feuillet qui porte les coordonnées professionnelles de Roger L... à M... P... et la mention "7 000 imprimés";

que le fait d'associer au nom de Roger L... et de son entreprise à qui devait être adressée la facture, le terme imprécis d' "imprimés" au lieu du terme exact de "tracts politiques", démontre la volonté de Alain R... de laisser indéterminée la véritable nature de l'écrit à distribuer, de sorte qu'il puisse être assimilé à n'importe quel message publicitaire et ce, dans le but de justifier la prise en charge de la facture de distribution par la société;

qu'en retenant que la preuve de l'intention de Alain R... n'était pas suffisamment caractérisée, l'arrêt attaqué a dénaturé les écrits et témoignage qu'il rapporte ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des déclarations des époux S... recueillis par huissier, et réitérés lors des débats contradictoires devant le tribunal qu'Alain R..., après leur avoir demandé d'envoyer la facture à Roger L... M... P..., était revenu ensuite à plusieurs reprises pour obtenir d'eux une lettre disant qu'il n'avait pas demandé de faire de fausse facture;

que par le fait de solliciter une telle lettre, Alain R... a nécessairement démontré son intention initiale de faire établir une fausse facturation;

que dès lors, en occultant totalement cette partie essentielle de la déclaration des témoins pourtant invoquée expressément par les conclusions de la défense comme "concourant à prouver la vérité de l'imputation diffamatoire", la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation qui la voue à une nullité radicale" ;

Attendu que pour dire que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges ont analysé les documents produits par les prévenus et les témoignages recueillis à leur demande, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le moyen, qui sous le couvert d'insuffisance de motifs et d'absence de réponses à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la teneur des éléments de preuve produits et contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 et 593 Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté la bonne foi et dit le délit de diffamation établi à l'encontre des prévenus ;

"au motif d'abord, que, malgré la croyance prétendue des prévenus en la vérité des faits allégués, les documents ou témoignages invoqués par eux n'établissent pas "d'une manière évidente" la vérité des imputations diffamatoires ;

"alors, d'une part, que l'existence de la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de la vérité de l'imputation diffamatoire dans le cadre de la procédure mise en oeuvre par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, et peut être retenue dès lors que la sincérité des auteurs de la diffamation est établie;

qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que la vérité des imputations diffamatoires a, au moins partiellement, été établie, devait nécessairement rechercher si les éléments de preuve réunis par les prévenus même s'ils n'apportaient pas la preuve "complète" de ces imputations, n'étaient précisément pas de nature à établir leur sincérité et par voie de conséquence leur bonne foi ;

"aux motifs, par ailleurs, que les prévenus auraient manqué de prudence en faisant état dans leur tract de messages publicitaires au lieu d'imprimés et en relevant que le refus de Bernard S... de procéder à la diffusion de ces tracts était motivé par les procédés malhonnêtes alors qu'il s'expliquait seulement par les attaques personnelles contenues dans ces documents ;

"alors, d'une part, que l'assimilation de messages publicitaires à celles d'imprimés ne constitue pas en soi une imprudence et qu'en tout état de cause, la cour d'appel se borne à procéder par voie d'affirmation sans s'expliquer plus précisément sur son appréciation ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne fonde sur aucune circonstance concrète de la cause son affirmation selon laquelle le refus de distribution des tracts par Bernard S... aurait eu pour motif "les attaques personnelles contenues dans ces documents" ;

"aux motifs, enfin, que faute de répondre aux propos contenus dans le premier tract et de se cantonner dans ses limites, la bonne foi des intimés ne peut être retenue ;

"alors que cette simple affirmation dépourvue de tout support concret ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et qu'en tout état de cause, elle se trouve en contradiction flagrante avec le sens et la portée des tracts énoncés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances propres à écarter l'exception de bonne foi, notamment l'absence de prudence et de mesure dans l'expression de la pensée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré , réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire: M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85546
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 07 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°94-85546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.85546
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