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26/11/1997 | FRANCE | N°97-84861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-84861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MANALLAH Ouaheb, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 17 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE, sous l'acc

usation de complicité de vol à main armée ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MANALLAH Ouaheb, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 17 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE, sous l'accusation de complicité de vol à main armée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7, 132-8, 311-1, 311-8 et 311-14 du Code pénal, 199, 214, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a déclaré la procédure complète et a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de l'Isère du chef de complicité d'un crime de vol avec arme en état de récidive légale ;

"aux motifs que les mis en examen ne se sont accordés sur une version sensiblement concordante qu'après avoir été mis en face de leurs contradictions;

que Ouaheb Manallah nie l'intégralité des faits de complicité;

qu'il affirme n'avoir pas été au fait du projet de Brahim Y...;

que, toutefois, les déclarations des témoins sont formelles;

qu'en effet, tout au long du "braquage", il a été vu surveiller la banque et donc s'intéresser à ce que faisait son camarade;

que son attitude n'était pas aussi décontractée qu'il veut bien le dire;

qu'en effet, les témoignages démontrent qu'il ne lisait pas le journal mais s'inquiétait du déroulement des opérations;

que, de plus, il a tout fait pour masquer sa participation, déclarant faussement le vol de son véhicule et niant toujours avoir fracturé le neiman alors que cela avait été constaté;

qu'enfin, sachant et reconnaissant que son ami venait de commettre un vol à main armée, il a tout de même accepté de l'aider à prendre la fuite en le conduisant au quartier Teisseire avec le butin ; qu'ainsi, en amenant Brahim Y... sur les lieux de son forfait, en l'attendant puis en l'aidant à s'enfuir, il a réalisé des actes positifs de complicité;

que son attitude, relevée par les témoins, durant tout le temps du vol à main armée, ne laisse aucun doute quant à la connaissance qu'il avait de ce que Brahim Y... était en train d'accomplir;

qu'il est donc certain que le rôle de chacun avait été convenu auparavant;

que le droit à un procès équitable tel que prévu par la Convention européenne des droits de l'homme et selon une jurisprudence constante de cette Cour, ne s'applique pas à l'instruction à la française;

que la possibilité donnée aux personnes poursuivies de faire citer à l'audience tout les témoins qu'elles entendent y voir déposer, garantit un procès équitable;

qu'il n'est pas souhaitable d'ordonner ces confrontations en l'état car elles n'auraient pour effet que de retarder le procès et alors que celui qui les sollicite est libre et alors qu'une autre personne mise en examen est en détention;

que ces confrontations pourront être réalisées à l'audience;

qu'une reconstitution ne permettrait pas de mettre à néant les témoignages figurant dans le dossier et que, de plus, compte tenu des diverses versions soutenues par le mis en examen, plusieurs reconstitutions devraient être effectuées;

qu'un tel acte n'est pas nécessaire ni utile à la manifestation de la vérité, les photographies et les plans figurant au dossier étant suffisants;

qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un supplément d'information;

que la procédure est complète ;

"1°) alors que, d'une part, le point de départ des garanties prévues à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales figure dans la notification officielle d'une "accusation en matière pénale" en sorte que l'information préparatoire à la française entre dans le champ d'application de l'article 6 précité;

qu'en déclarant le contraire, la chambre d'accusation a commis une erreur de droit privant de support le renvoi du demandeur devant la cour d'assises, dès lors que les faits de l'accusation n'ont donné lieu à aucune reconstitution et que les confrontations requises avec les seuls témoins ayant mis en cause le demandeur, ont également été refusées ;

"2°) alors, d'autre part, en déclarant "complète et régulière" la procédure d'instruction dont elle admet, par ailleurs, le caractère incomplet en ce qui concerne la reconstitution et les confrontations vainement réclamées par le demandeur, la chambre d'accusation a entaché son arrêt de renvoi d'une contradiction dirimante" ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, lesquels sont exempts d'insuffisance ou de contradiction, la demande de confrontation avec les témoins présentée par Ouaheb Manallah, la chambre d'accusation, dont l'appréciation en matière de complément d'information est souveraine, abstraction faite d'un motif erroné justement critiqué à la première branche du moyen mais surabondant, a justifié sa décision, au regard tant de l'article 201 du Code de procédure pénale que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. A..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84861
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 201

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 17 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-84861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84861
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