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26/11/1997 | FRANCE | N°97-82164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-82164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PFIFFERLING Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 21 mars 1997 qui, pour

délit de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PFIFFERLING Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 21 mars 1997 qui, pour délit de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné, à titre de peine principale pour le délit, à l'annulation du permis de conduire en fixant à 3 ans la durée à l'issue de laquelle il pourra solliciter un nouveau permis et à une amende de 1 500 francs pour la contravention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du nouveau Code pénal, L.1er I et L.15 II, 2° du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé l'annulation du permis de conduire d'Hervé Pfifferling et fixé à trois ans la durée à l'issue de laquelle il pourra solliciter un nouveau permis ;

"aux motifs que selon l'article L.15-II, 2° du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit lorsqu'il y a lieu à application simultanée de l'article L.1er I du Code de la route, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et de l'article L.222-19 du nouveau Code pénal, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois;

que le prévenu ne conteste pas que le prélèvement de sang dont il a été l'objet a révélé une alcoolémie de 1,70 grammes pour mille ni que les occupants de la voiture qui a été heurtée par le véhicule qu'il conduisait lors de l'accident ont été blessés, spécialement Solange A... qui a subi une incapacité totale de travail supérieure à trois mois;

que dans ces conditions la disposition de l'article L.15-II, 2° s'applique à Hervé Pfifferling ;

"alors que seul le juge pénal est compétent pour caractériser la conduite sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article L.1er I du Code de la route et qu'il doit à cet égard se décider d'après son intime conviction en fondant sa décision sur les éléments de preuve qui lui sont soumis, sans que les résultats de l'analyse du sang du conducteur ne s'imposent à lui ;

"qu'en relevant seulement que le prévenu ne contestait pas le fait que l'analyse du prélèvement de sang faisait apparaître un taux d'alcoolémie de 1,70 grammes pour mille sans préciser en quoi ce seul élément fondait son intime conviction sur la conduite en état d'ivresse du conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités" ;

Attendu que, pour constater l'annulation du permis de conduire du prévenu, la cour d'appel, après avoir déclaré Hervé Pfifferling coupable du délit de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, énonce qu'aux termes de l'article L.15-II, 2° du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de condamnation simultanée par application des articles L.1er I dudit Code et 222-19 du Code pénal;

que tel étant le cas en l'espèce, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen en a fait, au contraire, l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, portant amnistie ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995;

que tel est le cas de la contravention de défaut de maîtrise, prévue par l'article 11-1 du Code de la route, qui n'est pas exclue du bénéfice de cette loi par son article 25-10° ;

Attendu que, pour contravention de défaut de maîtrise, commise le 25 février 1994, la cour d'appel a prononcé une amende de 1 500 francs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu les dispositions de la loi susvisée ;

Que, dès lors, la cassation est encourue;

qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON en date du 21 mars 1997 dans ses seules dispositions relatives à la contravention de défaut de maîtrise ;

CONSTATE l'extinction de l'action publique en ce qui concerne cette contravention ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DIJON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82164
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le moyen unique) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation de plein droit - Domaine d'application - Condamnation simultanée pour blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique.


Références :

Code de la route L-1er I et L15-II 2°
Code pénal 222-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-82164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82164
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