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26/11/1997 | FRANCE | N°97-81839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-81839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LIM YIP KIENG ou YIP KIENG LIM,

1°) contre les arrêts n° A96/06134, n° A96/05739, n° A96/05738, n° A96/05377 d

e la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1997, qui, da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LIM YIP KIENG ou YIP KIENG LIM,

1°) contre les arrêts n° A96/06134, n° A96/05739, n° A96/05738, n° A96/05377 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, a rejeté ses requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

2°) contre l'arrêt n° A97/02410 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

6°) contre l'arrêt n° A97/03384 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL DE MARNE sous l'accusation de meurtre ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

I - Sur les pourvois formés contre les arrêts n° A 96/06134, n° A 96/05739, n° A 96/05738 et n° A 96/05377 du 18 février 1997 ainsi que contre l'arrêt n° A 7/02410 du 4 juillet 997 :

Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui de ces pourvois;

qu'il s'ensuit qu'ils doivent être rejetés ;

Il - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi du 26 août 1997 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yip Kieng Z... devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour y être jugé du chef d'homicide volontaire ;

"aux motifs que, eu égard aux aveux circonstanciés faits lors de la garde à vue, corroborés par les constatations matérielles et les diverses expertises sans qu'il soit besoin d'en ordonner de nouvelles, et en considération des faits qui précèdent, en dépit des dénégations ultérieures et des termes du mémoire, la cour d'appel estime qu'ont été réunies des charges suffisantes contre le mis en examen de nature à le renvoyer devant la cour d'assises pour y répondre du crime d'homicide volontaire sur la personne de sa femme Nathalie Z... ;

"1°) alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d"accusation, Yip Kieng Z... faisait valoir que ses "aveux" avaient été extorqués par la violence et que, d"ailleurs, le rapport d'expertise du docteur C... avait révélé l'existence d'hématomes contemporains de la garde à vue;

qu 'en se bornant à dire qu'il n'était pas permis d'accorder crédit aux allégations de pressions physiques invoquées par Yip Kieng Z..., sans prendre en considération les conclusions médicales précitées, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

"2°) alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d"accusation, Yîp Kieng Z... mettait en évidence les contradictions des rapports d'expertise relevant des traces d'empreintes de sa chaussure droite et des traces de sang uniquement sur sa chaussure gauche;

qu'en estimant, cependant, que les aveux de Yip Kieng Z... étaient corroborés par les constatation matérielles et que ces éléments constituaient des charges suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises, sans répondre au moyen pertinent tiré de la contradiction des rapports d'expertise, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Yip Kieng Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Yip Kieng Z... est renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81839
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-81839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81839
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