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26/11/1997 | FRANCE | N°97-81477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-81477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - GUILBERT Y...,

- Z... Christine, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 4 février 1997,

qui, pour diverses infractions au Code rural en matière de détention et d'offre à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - GUILBERT Y...,

- Z... Christine, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 4 février 1997, qui, pour diverses infractions au Code rural en matière de détention et d'offre à la vente d'animaux d'espèces non-domestiques, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, la seconde à 5 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des oiseaux saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que les époux B..., qui exploitent un établissement d'élevage d'oiseaux, ont été poursuivis pour l'avoir ouvert sans autorisation, sans tenir le registre d'entrée et de sortie des oiseaux, sans être titulaires d'un certificat de capacité et pour avoir détenu et offert à la vente diverses espèces animales protégées, faits prévus et réprimés par divers arrêtés ministériels et les articles L. 213-2 à L. 213-5 et L. 215-1 du Code rural ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 et 177 du traité de la Communauté européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tenant à la non-conformité des articles L. 213-1 et suivants du Code rural au droit européen ;

"aux motifs que la loi du 10 juillet 1976, codifiée dans le Code rural, a imposé aux responsables d'établissement d'élevage d'animaux domestiques d'être titulaires d'un certificat de capacité et de faire l'objet d'une autorisation d'ouverture;

que, comme l'a relevé le premier juge, la réglementation incriminée ne peut être considérée comme affectant le volume des échanges intracommunautaires;

que, quant au fait que la commission instituée pour instruire les dossiers n'a pas les moyens de statuer dans des délais raisonnables et que cela aurait un effet restrictif, ce moyen ne saurait davantage prospérer, des dispositions transitoires ayant été instituées;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception et dit n'y avoir lieu à poser la question préjudicielle ;

"alors que les prévenus faisaient valoir qu'un recours en annulation a été formé auprès du conseil d'Etat contre la circulaire du 26 mars 1993 ayant pour objet l'instruction des demandes de certificat de capacité, laquelle a illégalement ajouté aux prescriptions des articles R. 213-2 à R. 213-4 du Code rural définissant les conditions d'obtention du certificat, en ajoutant à la liste des pièces à produire et en prévoyant un véritable examen;

qu'ils faisaient valoir que cette circulaire illégale avait eu pour effet d'allonger la procédure d'instruction des demandes et donc de retarder la délivrance de ces certificats;

que, ce faisant, le système mis en place par l'Administration française avait eu un effet équivalent à une mesure de restriction à la libre circulation des marchandises;

qu'en se bornant à relever que la réglementation incriminée ne peut être considérée comme affectant le commerce intra-communautaire et que des dispositions transitoires ont été instituées, la cour d'appel a insuffisamment répondu aux conclusions des demandeurs et a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, R. 213-2, L. 215-1 et L. 215-4 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Claude B... coupable de défaut de certificat de capacité d'entretien des animaux ;

"aux motifs qu'aucun dossier de demande de certificat de capacité n'avait été déposé à la date du 4 juillet 1995, la demande formée en juillet 1992 étant "inexploitable" ne peut être tenue pour un dépôt de dossier;

qu'en conséquence, les longs délais d'instruction ne peuvent être invoqués comme fait justificatif de l'absence de certificat de capacité;

que, par contre, il s'agit d'un titre personnel et spécifique qui peut être accordé à un salarié de l'établissement dès lors que c'est lui qui gère techniquement l'établissement;

qu'il apparaît que c'est Claude B... qui était susceptible d'obtenir ce certificat, Christine Z... sera donc relaxée de ce chef ;

"alors que les prévenus faisaient valoir qu'un recours en excès de pouvoir a été formé contre la circulaire du ministre de l'environnement du 26 mars 1993, ayant pour objet l'instruction des demandes de certificat de capacité, laquelle a illégalement ajouté aux prescriptions des articles R. 213-2 à R. 213-4 du Code rural définissant les conditions d'obtention du certificat, en ajoutant à la liste, prévue par l'article R. 213-2, des pièces à produire, et en prévoyant un véritable examen;

que Claude B... avait présenté une demande de certificat en juin 1992, mais que des pièces complémentaires lui avait été indûment réclamées, en vertu de cette circulaire, et que son défaut de certificat, résultant de l'application de ladite circulaire illégale, ne pouvait, par suite, constituer une infraction;

qu'en le déclarant coupable de ce délit sans répondre aux conclusions des prévenus et en se bornant à affirmer que la demande de certificat faite par Claude B... était inexploitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui invoquaient l'incompatibilité de la réglementation fixant la procédure de délivrance du certificat de capacité prévue par l'article L. 213-2 du Code rural, avec l'article 30 du Traité de la communauté européenne, la cour d'appel relève que cette réglementation, au surplus tempérée par des mesures transitoires, ne pouvait être considérée comme affectant le commerce intra-communautaire ;

Que les juges ajoutent que les prévenus n'ont pas eu à souffrir des exigences administratives dénoncées dès lors "qu'aucun dossier de demande de certificat de capacité n'avait été déposé le 4 juillet 1995", date des faits visés à la prévention, "la demande de juillet 1992 étant inexploitable", et "qu'en conséquence, ils ne pouvaient invoquer comme un fait justificatif de l'absence du certificat de capacité incriminé les longs délais d'instruction" de telles demandes ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

Que les moyens, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, R. 212-1, L. 215-1 et L. 215-4 du Code rural, de la loi du 27 décembre 1977, des arrêtés ministériels des 15 mai 1986, 17 avril 1991, 1er mars 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Y... et Christine B... coupables de détention et offre à la vente d'animaux d'espèces non domestiques protégées et figurant aux annexes I et II de la Convention de Washington, d'espèces protégées de la faune guyanaise, d'espèces protégées sur l'ensemble du territoire, et d'espèces non domestiques dont la chasse est autorisée prévues à l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993 ;

"aux motifs que, dès lors que les prévenus ne tiennent pas de registre régulier d'entrée et de sortie de leurs animaux, ils ne peuvent justifier que les animaux saisis sont tous nés en captivité et issus de leur élevage ou ont été acquis régulièrement;

que l'infraction est donc caractérisée pour toutes les espèces d'oiseaux même pour les espèces visées à l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993, faute de pouvoir justifier qu'elles proviennent d'élevage ;

"alors, en premier lieu qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le registre prévu par l'article R. 213-23 du Code rural serait le seul moyen de preuve recevable quant à la provenance des animaux détenus et offerts à la vente;

qu'en déduisant de l'absence de registre tenu par les prévenus l'impossibilité pour eux de démontrer, par d'autres moyens de preuve, que les animaux qu'ils détiennent ne sont pas concernés par les interdictions posées par les textes précités, la cour d'appel a violé ces textes ;

"alors, en deuxième lieu, que, sur les espèces protégées par la Convention de Washington, les prévenus soutenaient que les oiseaux saisis étaient des animaux d'élevage comme en attestent les autorisations délivrées par le ministère de l'Environnement, qui sont donc librement transportables et commercialisables;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en troisième lieu, que, s'agissant des espèces protégées de la faune guyanaise, les prévenus soutenaient que l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 ne donne aucune liste limitative des espèces représentées sur le territoire guyanais, qu'il n'existe aucune preuve de ce que les animaux visés dans la citation provenaient de la Guyane et qu'il s'agissait, en outre, d'animaux d'élevage, ce qui est attesté par leur baguage;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en quatrième lieu, que, sur les espèces protégées sur l'ensemble du territoire, les prévenus affirmaient que les animaux visés par la citation n'étaient pas destinés à la vente, que leur simple détention n'est pas pénalement répréhensible et qu'il s'agissait, en outre, d'animaux nés et élevés en captivité;

qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires de défense, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, enfin, que, sur les animaux d'espèces non domestiques dont la chasse est autorisée, les prévenus soutenaient qu'il s'agissait d'oiseaux d'élevage nés en captivité et qui sont librement commercialisables sur le territoire de l'Union européenne ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'offre à la vente d'animaux d'espèces non domestiques protégées ou dont la chasse est autorisée, la cour d'appel retient que, ne tenant pas de registre d'entrée et de sortie de leurs animaux, sous quelque forme que ce soit, ils ne peuvent justifier que les oiseaux saisis soient tous nés en captivité et issus de leur élevage, ou qu'ils aient été acquis régulièrement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors qu'il appartenait aux prévenus de justifier de la régularité de la détention des oiseaux saisis dans leur établissement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. C..., X..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81477
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-81477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81477
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