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26/11/1997 | FRANCE | N°97-81346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-81346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Monique, épouse LE MESTE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 février 1997, qui, pour violenc

es volontaires, sous la menace d'une arme, n'ayant pas entraîné une incapaci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Monique, épouse LE MESTE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 février 1997, qui, pour violences volontaires, sous la menace d'une arme, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 222-13, 10° du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Monique B... coupable d'avoir, à Paris, le 9 octobre 1995, commis sur la personne de Nathalie Y... des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours mais sous la menace d'une arme ;

"aux motifs que Nathalie Y..., agent de recouvrement, a déposé plainte en expliquant qu'elle s'était présentée, le 9 octobre 1995, au domicile de la famille B... à Paris pour tenter d'obtenir le paiement d'une dette;

qu'elle a trouvé porte close et est allée trouver la gardienne de l'immeuble;

qu'au bout d'un moment elle a vu arriver Monique B... accompagnée d'une femme sensiblement plus jeune et d'un enfant;

que la jeune femme s'est précipitée sur elle et l'a rouée de coups;

que Monique B... a sorti d'un étui un couteau à manche noir, du type couteau de chasse, et l'a menacée en pointant le couteau vers son visage;

que l'examen médical de la plaignante a mis en évidence des hématomes multiples et une perforation du tympan, incapacité totale de travail fixée à dix jours;

que la jeune femme accompagnant Monique B... n'a pas été identifiée;

que devant la Cour Monique Le Meste admet qu'une jeune femme, qu'elle prétend ne pas connaître, a frappé Nathalie Y..., mais conteste avoir menacé la victime avec un couteau;

qu'elle déclare être restée passive;

que dans sa plainte, Nathalie Y... fournit une version précise et circonstanciée de l'agression dont elle a été victime ; que ses déclarations emportent la conviction de la Cour, dans la mesure, notamment, où elle distingue nettement le comportement de Monique B... et celui de la jeune femme;

qu'il y a également lieu de distinguer dans la déclaration de culpabilité, les violences physiques et l'intimidation au moyen du couteau que Monique B... doit être déclarée coupable de violences avec arme, le délit consistant dans le fait d'avoir menacé sa victime avec un couteau ;

"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 222-13,10° du nouveau Code pénal suppose des violences et non pas une simple menace;

que la seule menace d'une arme ne constitue pas le délit de violence;

qu'en effet, le texte réprime les violences commises avec menace d'une arme, ce qui suppose à la fois l'existence de violences et la circonstance aggravante de menace d'une arme" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 3 du Code de procédure pénale, des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles 222-12,8° et 222-13,10° du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a confirmé, en ce qui concerne l'action civile, la décision des premiers juges allouant 2 000 francs de dommages-intérêts à Nathalie Y... ;

"au motif que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice résultant des faits imputables à la prévenue ;

"alors que les premiers juges avaient déclaré la demanderesse coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail de plus de huit jours commises en réunion, et de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité supérieure à huit jours et avait nécessairement apprécié le préjudice de Nathalie Y... dans ce cadre;

que les juges du second degré n'ont déclaré Monique B... coupable que de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, mais sous la menace d'une arme;

qu'ils ont, par ailleurs, précisé que "l'incapacité de travail de Nathalie Y... est liée à ses blessures;

que celles-ci proviennent exclusivement des coups portés par la jeune femme" (non identifiée);

que, dès lors, la Cour ne pouvait confirmer, sans motiver plus avant son arrêt, la décision des premiers juges qui, ayant déclaré la demanderesse coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, avaient nécessairement tenu compte des blessures subies par Nathalie Y... dans l'appréciation qu'ils avaient fait du préjudice ;

"alors, d'autre part, que, toute décision doit être motivée que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs;

que la décision attaquée qui n'indique pas en quoi consiste le préjudice subi par Nathalie Y... à laquelle la demanderesse n'a pas infligé de blessures, est insuffisamment motivée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires aggravées dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. A..., C..., X..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81346
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-81346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81346
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