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26/11/1997 | FRANCE | N°97-80116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-80116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - La société CMT, civilement responsable,

- Les MU

TUELLES DU MANS ASSURANCES, partie

intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - La société CMT, civilement responsable,

- Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, partie

intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Olivier Y..., définitivement condamné, notamment pour homicide involontaire commis par un conducteur en état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société CMT in solidum avec son préposé à payer à Christiane Z... la somme de 726 357,41 francs ;

"aux motifs que les époux Z... étaient âgés de 55 ans lors de l'accident, ils avaient leur troisième enfant, âgée de 20 ans et étudiante, à charge. La femme n'exerçait aucune activité salariée;

que, professeur d'éducation physique, Boleslaw Z... percevait un traitement annuel de 160 097 francs par an (outre 38 300 francs de revenus fonciers);

que, le 1er octobre 1995, il aurait été promu professeur certifié;

qu'en mars 1997, il serait passé au 10ème échelon et en septembre 2001 au 11ème échelon;

que son traitement annuel aurait été de 173 150 francs;

qu'il aurait perçu une pension d'un montant annuel de 84 843,50 francs;

que Christiane X... perçoit une pension d'un montant annuel de 38 612,28 francs qui ne doit subir aucune modification;

que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que 60 % des revenus du ménage étaient affectés aux charges courantes et à la part propre de l'épouse et 20 % à la part de l'enfant;

qu'à ces revenus tirés de l'exercice de la profession du mari, il n'y a pas lieu d'ajouter par estimation ceux que procurait le travail du mari à la maison lequel relève de la répartition des tâches au sein du couple et ne peut, en l'espèce, recevoir la qualification de travail;

qu'ainsi, la perte de revenus de Christiane X..., épouse Z..., s'élève, jusqu'à l'âge de la retraite de son mari, à la somme de (160 097 francs x 60 % x 6,583) = 632 351,13 francs, et pour la période suivante, compte tenu de la pension de réversion, à la somme de (84 843,50 francs x 60 %) - 38 612,28 francs) x 8,848 = 108 775,72 francs soit un manque à gagner de 741 126,85 francs;

qu'à ce préjudice, il convient d'ajouter le préjudice matériel que les parties s'accordent à voir fixer à la somme de 34 265,89 francs, et pour mémoire le rappel d'indice et le salaire versés par l'Etat;

que le préjudice patrimonial de Christiane X..., épouse Z..., s'élève à la somme de 741 126,85 francs + 34 265,89 francs - 49035,33 francs = 726 357,41 francs (la pension ayant déjà été défalquée lors du calcul de la baisse du revenu) ;

"alors que l'Etat dispose pour les prestations qu'il a versées à son agent ou ses ayants droit et, notamment, pour les pensions de retraite et de réversion anticipées, d'un recours sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et réparant le préjudice corporel non personnel de la victime;

qu'en conséquence, doit être déduit de ce préjudice corporel le montant des prestations versées;

qu'en l'espèce, l'Etat a versé à Christiane Z... une pension civile - pension de réversion prématurée - d'un montant de 153 937 francs et en a obtenu le remboursement auprès du responsable;

qu'en s'abstenant, ainsi qu'il lui était demandé de déduire du préjudice économique de Christiane Z... le montant de cette pension civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Boleslaw Z... a été tué au cours d'un accident de la circulation dont Olivier Y..., qui conduisait un ensemble articulé appartenant à son employeur, la société CMT, et assuré auprès des Mutuelles du Mans Assurances, a été déclaré entièrement responsable ;

Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice économique ayant résulté pour Christiane X..., veuve Z..., du décès de son époux, professeur de l'éducation nationale, la cour d'appel était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant au remboursement des prestations servies à la veuve et soumises à recours, pour un montant global de 313 609, 83 francs, en ce compris les arrérages échus et à échoir d'une "pension de réversion prématurée" ;

Qu'après avoir calculé les pertes de revenus subies par la partie civile jusqu'à la date à laquelle son époux aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, sans imputer la pension de réversion prématurée servie à la veuve pour cette période, la juridiction du second degré se réfère, pour évaluer les pertes de ressources pour la période suivante, à la pension de retraite qu'aurait perçue le défunt s'il avait vécu, déduit la part d'autoconsommation de ce dernier ainsi que la pension de réversion que reçoit sa veuve, puis capitalise la somme ainsi obtenue par application d'un franc de rente ;

Attendu que le civilement responsable et son assureur ne sauraient se plaindre de cette méthode d'évaluation qui, en procédant, pour la période de retraite du défunt, par capitalisation des pertes de ressources subies par la veuve déduction faite de la pension de réversion, revient à déduire de ce chef un capital représentatif de 341 641,45 francs, supérieur au montant total des prestations réclamées par l'agent judiciaire du Trésor, ne lui fait pas grief ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur la demande des consorts Z..., parties civiles, tendant à l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte - comprises dans le Livre deuxième du Code de procédure pénale gouvernant la procédure suivie devant les juridictions de fond - ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au Livre troisième du même Code et dans lequel il n'est fait aucun renvoi à l'article 475-1 ;

D'où il suit que la demande ne saurait être accueillie ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80116
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-80116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80116
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