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26/11/1997 | FRANCE | N°97-80069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-80069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 septembre 1996 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 12 mois d'empri

sonnement avec sursis et à 20 000 F d' amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 septembre 1996 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 F d' amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 et 221-6 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno C... coupable d'homicide involontaire ;

"alors que, selon la loi n°96-393 du 13 mai 1996, il n'y a pas de délit d'imprudence si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait;

qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu puisque le délit d'homicide involontaire suppose, dorénavant, la constatation selon laquelle l'auteur des faits n'a pas accompli de diligences normales ; qu'en l'espèce, la Cour, qui ne s'est pas prononcée au regard des dispositions nouvelles, n'a pas donné de fondement légal à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude A... est décédé dans une clinique au cours d'une intervention chirurgicale conduite par un médecin oto-rhino-laryngologiste assisté par Bruno C..., médecin anesthésiste ;

Attendu que, pour déclarer Bruno C... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des conclusions de deux collèges d'experts qu'après avoir anesthésié Claude A... conformément aux règles de l'art, Bruno C... s'est absenté de la salle d'opération, laissant le patient, à un moment où l'intervention devenait critique, sous la surveillance d'une infirmière, pour aller effectuer dans une salle voisine, en contravention avec l'article 5 bis du décret du 17 juillet 1984, une seconde anesthésie qui lui interdisait d'intervenir à tout moment auprès du premier opéré ;

Que les juges relèvent que Bruno C..., alerté au sujet des troubles cardio-vasculaires présentés par le patient, a omis de se déplacer, diagnostiquant un réveil précoce du patient et laissé à l'infirmière la responsabilité d' administrer à celui-ci une nouvelle dose d'un anesthésique ; que le médecin ne s'est déplacé auprès du malade qu'alors que celui-ci présentait les signes d'un collapsus majeur, et a vainement tenté de le réanimer ;

Que les juges déduisent de ces constatations que Bruno C..., dont la présence au moment critique de la ponction aurait pu permettre d'éviter l'utilisation concomitante des deux produits qui ont causé les troubles cardiaques, et dont le déplacement immédiat auprès du patient lors du premier appel de l'infirmière aurait permis le diagnostic d'une situation encore réversible, a commis des fautes entretenant un lien certain avec le décès de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que Bruno C... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, notamment, de l'alinéa 3 de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., Roger conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80069
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Lien avec le décès de la victime - Médecin anesthésiste - Défaut d'accomplissement des diligences normales (article 121-3 du code pénal, rédaction de la loi du 13 mai 1996).


Références :

Code pénal 121-3, 221-6
Loi 96-393 du 13 mai 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-80069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80069
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