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26/11/1997 | FRANCE | N°97-80062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-80062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour constru

ction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné une me...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de démolition et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 480-4, L. 421-1, L. 480-13, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre C... coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à une amende de 10 000 francs outre la démolition de l'immeuble, à défaut de mise en conformité dans le délai de 2 ans ;

"aux motifs que Pierre C... a obtenu un permis de construire pour l'extension d'une construction existante, que n'ayant pas respecté les dispositions du permis de construire, la construction nouvelle doit être réputée comme l'ayant été sans permis ;

"alors, d'une part, que les infractions de construction sans permis ou de construction en méconnaissance de permis délivré sont distinctes;

que, poursuivi du chef de construction sans permis, Pierre C... ne pouvait se voir imputer une telle infraction dès lors qu'il avait bel et bien obtenu un permis de construire ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, à la fois déclarer l'intéressé coupable de construction sans permis de construire, et lui ordonner de se mettre en conformité avec son permis de construire ;

"alors, enfin, que Pierre C... faisait valoir que la construction dite "nouvelle" n'était que la reproduction à l'identique de la construction ancienne qui, dépourvue de solidité, avait dû être entièrement refaite, avec l'extension autorisée;

qu'en écartant le moyen comme inopérant, sans rechercher si Pierre C... avait eu l'intention d'éluder les dispositions de son permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre C..., titulaire d'un permis de construire pour l'extension mesurée d'une habitation existante, a démoli cette dernière et édifié à sa place une construction nouvelle ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de construction sans permis et écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'habitation existante manquait de solidité, les juges du second degré relèvent qu'il ne pouvait ignorer cet état de fait lors de la demande de permis de construire et que la construction litigieuse ne prend pas appui sur celle initialement existante ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, caractérisant l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a octroyé des dommages-intérêts et le remboursement des frais irrépétibles à M. et Mme A..., parties civiles ;

"aux motifs que ceux-ci, propriétaires du tènement voisin de celui du prévenu, situé en contrebas, devaient être déclarés recevables;

que Pierre C... sera déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infraction ;

"alors que toute construction, fût-elle irrégulière ne cause pas nécessairement, par sa seule existence, un préjudice aux voisins ; que faute de caractériser le préjudice concret qui serait résulté directement de l'infraction pour M. et Mme A..., la cour d'appel a totalement privé sa décision de tout fondement légal" ;

Attendu que, pour faire droit partiellement à la demande des parties civiles, les juges d'appel retiennent que la construction irrégulièrement édifiée dans un périmètre de protection des sites, leur a causé un préjudice, leur propriété étant voisine et située en contrebas ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80062
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-80062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80062
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